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28/07/1993 | FRANCE | N°116312

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 116312


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 24 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler les jugements du 7 novembre 1989 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mmes C..., A..., X... et E..., la décision du 8 septembre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Essonne a autorisé la société Comanet à licencier pour motif économique Mme C..., les trois décisions du 12 octobre 1987 par lesque

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Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 24 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler les jugements du 7 novembre 1989 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mmes C..., A..., X... et E..., la décision du 8 septembre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Essonne a autorisé la société Comanet à licencier pour motif économique Mme C..., les trois décisions du 12 octobre 1987 par lesquelles le même inspecteur du travail a autorisé la même société à licencier pour motif économique Mmes A..., Z... et E..., et enfin les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par ledit inspecteur du travail sur le recours gracieux qu'elles leur ont adressé et tendant à l'annulation de ces décisions ;
2° de rejeter les demandes présentées par Mmes C..., A..., Z... et E... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-5 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 8 juin 1983 : "La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical ..." et qu'aux termes de l'article R. 436-3 du même code, applicable notamment aux demandes d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel et d'un candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise mentionnées respectivement aux articles L. 425-1 et L. 436-1 dudit code : "La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E..., déléguée syndicale, Mmes C... et Y..., déléguées du personnel et Mme B..., candidate aux fonctions de membre du comité d'entreprise, étaient employées par la société Comanet dont le siège était à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, relevaient de l'établissement de cette société sis à Croissy dans les Yvelines et travaillaient, au moment des faits qui étaient allégués à l'appui des demandes d'autorisation de licenciemen des intéressées présentées par la société, sur un chantier de nettoyage dans les locaux de la société Alcatel à Nozay dans l'Essonne ; que ce chantier ne saurait être regardé comme un établissement au sens des dispositions précitées des articles R. 412-5 et R. 436-3 du code du travail ; que, dès lors, les décisions du 8 septembre 1987 et du 12 octobre 1987 par lesquelles l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Essonne a autorisé le licenciement de ces salariées ont été prises par une autorité territorialement incompétente ; que, par suite, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes E..., C..., D... et A..., à la société Comanet et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 116312
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE


Références :

Code du travail R412-5, R436-3, L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 116312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116312.19930728
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