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28/07/1993 | FRANCE | N°117744

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1993, 117744


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION, dont le siège social est ..., représentée par son gérant ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 18 septembre 1989 par lequel le maire de Mitry-Mory lui a accordé un permis de construire un bâtiment à habitation ;


2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION, dont le siège social est ..., représentée par son gérant ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 18 septembre 1989 par lequel le maire de Mitry-Mory lui a accordé un permis de construire un bâtiment à habitation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner M. et Mme X... à lui verser 100 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi et 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Mitry-Mory, pour les constructions nouvelles : " ... le nombre de niveaux, non compris combles aménagés ou aménageables, est limité à deux niveaux (R + 1 + 1 Ca) "notamment dans le secteur UAc" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 18 septembre 1989, le maire de Mitry-Mory a autorisé la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION à construire un bâtiment de douze logements situé dans ce secteur qui comprend un rez-de-chaussée et deux étages, en méconnaissance de l'article UA 10 précité ; que, dès lors, la société civile immobilière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ;
Considérant que les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION tendant à l'allocation d'une indemnité de 100 000 F sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant que M. et Mme X..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance ne sauraient être condamnés à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, au contraire, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner ladite société à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépen ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" qu'en l'espèce, la requête de la société civile immobilière Européenne de construction présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION versera à M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La société civile immobilière Européenne de construction est condamnée à payer une amende de 10 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION, à M. et Mme X..., à la commune de Mitry-Mory et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1993, n° 117744
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marchand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 28/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117744
Numéro NOR : CETATEXT000007836417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-28;117744 ?
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