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28/07/1993 | FRANCE | N°118657

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 118657


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1990 et 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Laurent X..., demeurant ... des Charmilles à Lognes (77185) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-et-Marne leur a accordé une

remise de dette d'un montant de 1 900 F et a maintenu à leur cha...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 1990 et 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Laurent X..., demeurant ... des Charmilles à Lognes (77185) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-et-Marne leur a accordé une remise de dette d'un montant de 1 900 F et a maintenu à leur charge la somme de 4 793,43 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R.351-37, R.362-7 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure prévue à l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par décision du 30 juin 1988, la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne, saisie par M. et Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 2 835,89 F qui leur avait ét versée à tort pour la période du 1er octobre 1987 au 29 février 1988, et sur la somme de 3 857,60 F qui leur avait été versée à tort pour la période du 1er décembre 1986 au 31 août 1987, a accordé aux intéressés une remise de dette de 1 900 F imputable sur la somme de 3 857,60 F et a rejeté le surplus de la demande en décidant seulement que le solde des créances de la caisse d'allocations familiales, soit 4 793,49 F, pourrait être remboursé en douze mois ;

Considérant qu'eu égard aux ressources dont disposait le ménage à la date de la décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que la section des aides publiques au logement ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1988 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 118657
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-7, R362-19, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 118657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118657.19930728
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