Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juillet 1990 et 22 novembre 1990, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... , pour M. Bernard A..., demeurant 1, Pavillon de l'Ill à Reguisheim (68890), pour M. Julien B..., demeurant ... à Thann (68800), pour M. Robert E..., demeurant ..., pour M. Louis D..., demeurant ..., pour M. Christian C..., demeurant ..., pour M. Alain Z..., demeurant ... et pour M. Françis Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 29 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 mars 1988 rejetant leurs demandes en remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) prononce en leur faveur les remboursements demandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Raymond X... et autres,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme de l'arrêt attaqué :
Considérant que le moyen tiré par M. X... et autres de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'une insuffisance de motifs manque en fait ;
Sur le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts seraient incompatibles avec le paragraphe 4 de l'article 18 de la 6ème directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 :
Considérant que ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable au soutien du présent pourvoi en cassation ;
Sur le moyen tiré de ce la cour administrative d'appel aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 273 bis du code général des impôts :
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 260 D et 273 bis du code général des impôts, et de l'article 233 de l'annexe II au même code dans leur rédaction applicable à l'année 1983 que les personnes qui livrent à des tiers des locaux meublés ou nus, mais dont la destination finale est le logement meublé, peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les immobilisations de la taxe due sur les recettes de location, mais que cette possibilité de déduction ne peut donner lieu à remboursement, sauf, en ce qui concerne l'année 1983, les locaux destinés à l'hébergement des touristes et mis, par un contrat d'au moins 6 ans à la disposition d'un organisme "de gestion hôtelière ou para-hôtelière " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la société civile immobilière "Cap Neige Vacances", à laquelle les appartements dont M. X... et autres ont acquis la propriété en 1982, dans un immeuble appelé "Cap Neige", à Avoriaz, avaient été donnés à bail, pour une durée de dix ans, par le constructeur de cet immeuble, a eu pour seule activité de louer ces appartements à des touristes, sans dispenser, elle-même, à ceux-ci, aucune prestation de service de caractère hôtelier ou para-hôtelier ; qu'ainsi, et alors même qu'en exécution d'un accord passé avec un établissement voisin du groupe "Pierre et Vacances", les locataires de ces appartements pouvaient se procurer auprès dudit établissement certains services para-hôteliers que celui-ci leur fournissait en son nom propre, la société civile immobilière "Cap Neige Vacances" ne peut être regardée comme un "organisme de gestion hôtelière ou para-hôtelière", au sens des dispositions précitées de l'article 273 bis du code général des impôts ; que c'est donc par une exacte application de ces dispositions, que la cour administrative d'appel a, par ce motif, jugé que l'administration avait à bon droit rejeté les demandes par laquelle M. X... et autres avaient sollicité le remboursement des crédits de taxe déductible dont ils restaient titulaires, au terme de l'année 1983 ou, pour deux d'entre eux, dans les limites de la prolongation admise par une décision ministérielle du 16 janvier 1984, après épuisement de leurs facultés d'imputation sur la taxe due à raison de leurs recettes de location ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de MM. X..., A..., B..., E..., D..., C..., Z... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., A..., B..., E..., D..., C..., Z... et Y... et au ministre du budget.