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28/07/1993 | FRANCE | N°118826

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1993, 118826


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 23 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'AISNE, Hôtel du département ... (02000) ; le DEPARTEMENT DE L'AISNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 15 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les requêtes présentées par la compagnie générale des eaux tendant à l'annulation des commandements de

payer des sommes correspondant à des frais d'analyse de la qualité de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 23 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'AISNE, Hôtel du département ... (02000) ; le DEPARTEMENT DE L'AISNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 15 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les requêtes présentées par la compagnie générale des eaux tendant à l'annulation des commandements de payer des sommes correspondant à des frais d'analyse de la qualité de l'eau distribuée par elle, ensemble à l'annulation des décisions du président du Conseil général de l'Aisne en date des 4 juillet 1983, 26 octobre 1983, 26 septembre 1984 et 5 juin 1985 refusant d'annuler les états rendus exécutoires par ses soins ;
2°) de condamner la compagnie générale des eaux à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 61-859 du 1er août 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat du DEPARTEMENT DE L'AISNE et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la Compagnie générale des eaux,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 15 décembre 1987, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les requêtes présentées par la compagnie générale des eaux tendant à l'annulation des commandements des 14 mars 1983, 12 août 1985, 6 juillet 1984 et 19 mars 1985 dont l'avait saisi le président du conseil général de l'Aisne aux fins de payer des sommes correspondant à des frais d'analyse de l'eau distribuée par elle en sa qualité de concessionnaire ; que, pour annuler ce jugement et déclarer que ces commandements de payer, de même que les états rendus exécutoires par le département à la suite desquels ils avaient été pris, étaient dépourvus de base légale, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur ce que l'administration ne tenait pas des dispositions du code de la santé publique et du décret du 1er août 1961, la possibilité de mettre à la charge du concessionnaire le coût des analyses correspondant aux contrôles de la qualité des eaux potables ordonnés par elle ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 19 du code de la santé publique : "Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre et de elles qui régissent les entreprises exploitant les eaux minérales, quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est propre à la consommation ..." ; que, pour les distributions publiques d'eau potable, l'article L. 21 du même code dispose que "tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution" ; qu'au titre des dispositions communes aux distributions publiques et aux distributions privées d'eau potable, l'article L. 25-1 dispose qu'"un règlement d'administration publique pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdites dispositions devront rembourser les frais de ce contrôle" ;

Considérant que ces dispositions législatives ont ainsi affirmé le principe de la mise à la charge de l'exploitant des frais occasionnés par les opérations d'analyses de contrôle nécessaires à la vérification de la qualité de l'eau distribuée et que ce principe a été mis en euvre par le décret, alors en vigueur, du 1er août 1961 relatif aux eaux potables ; que c'est sur le fondement de ces dispositions que le DEPARTEMENT DE L'AISNE a entendu faire supporter par le concessionnaire les sommes litigieuses ;
Considérant qu'il s'ensuit que la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt du 15 mai 1990 d'une erreur de droit ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE L'AISNE est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE L'AISNE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la compagnie générale des eaux à payer au DEPARTEMENT DE L'AISNE la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 15 mai 1990 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE L'AISNE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général du DEPARTEMENT DE L'AISNE, à la compagnie générale des eaux et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 118826
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - CONCESSIONS - DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE.


Références :

Code de la santé publique L19, L21, L25-1
Décret 61-859 du 01 août 1961
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 118826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118826.19930728
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