Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1990 et 6 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Yves X..., demeurant ... à La Varenne-Saint-Hilaire (94210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1989 du maire de Saint-Maur des Fossés rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la S.C.I. du ... le 30 novembre 1988, ensemble ledit permis de construire ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de Saint-Maur des Fossés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Jean-Yves X... et de Me Ricard, avocat de la ville de Saint-Maur des Fossés,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du 12ème alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les règles des plans d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature, l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que, toutefois, lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions précitées, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, il doit prévoir des "normes de constructions" et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation du sol autorisés ;
Considérant que l'article UA-15 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maur des Fossés, qui autorise, sans limitation, un dépassement du coefficient d'occupation du sol, notamment pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme, en particulier pour les constructions à édifier sur des terrains situés à l'angle de deux voies, est, de ce fait, entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, l'arrêté en date du 30 novembre 1988, par lequel le maire de Saint-Maur des Fossés a accordé, en application de cet article UA15, le permis de construire litigieux à la S.C.I. du ... est lui-même entaché d'illégalité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1990 est annulé.
Article 2 : L'arrêté, en date du 30 novembre 1988, par lequel le maire de Saint-Maur des Fossés a délivré un permis de construire à la S.C.I. du ..., est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... au maire de Saint-Maur des Fossés et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.