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28/07/1993 | FRANCE | N°119624

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 juillet 1993, 119624


Vu, enregistrée le 3 septembre 1990 au au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 31 août 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande de la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES ;
Vu, enregistrée le 14 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES, représentée par Me Baudoin Libert, syn

dic de la liquidation des biens de ladite société, domicilié ...

Vu, enregistrée le 3 septembre 1990 au au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 31 août 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande de la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES ;
Vu, enregistrée le 14 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES, représentée par Me Baudoin Libert, syndic de la liquidation des biens de ladite société, domicilié ... à 91101 Corbeil Essonne Cedex ; la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES demande au Conseil d'Etat :
1°/ l'annulation du jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis en oeuvre à l'encontre de la commune d'Yerres la procédure de mandatement des dépenses obligatoires prévue par l'article 12 de la loi du 2 mars 1982, ensemble ladite décision ;
2°/ la condamnation de la ville d'Yerres à payer les intérêts moratoires afférents à la somme de 558 592 F, ainsi que les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 558 592 F est présentée pour la première fois en appel et n'est, par suite, pas recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la demande de la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES devant le tribunal administratif :
Considérant que la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES avait réalisé des travaux de rénovation, achevés en 1980, d'un collège d'enseignement spécialisé situé dans la commune d'Yerres en application d'un marché passé avec cette commune ; qu'en février 1984, la commune a versé à la société la somme de 558 592 F correspondant au paiement du prix de ce marché ; que le syndic de la société, en règlement judiciaire, demande l'annulation de la décision implicite du préfet refusant de mandater à l'encotre de la commune d'Yerres la somme correspondant aux intérêts moratoires relatifs à cette somme ;
Considérant qu'aux termes du 26° de l'article L. 221-2 du code des communes : "les dépenses obligatoires comprennent notamment : (...) l'acquittement des dettes exigibles" ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 2 mars 1982 : "A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office" ;
Considérant que des dépenses ne peuvent être inscrites d'office par l'autorité compétente au budget d'une commune que si elles sont obligatoires dans leur principe, liquides et non sérieusement contestées ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le prix du marché a été finalement fixé à 558 592 F, il avait initialement été établi à 577 043 F, sans qu'il soit possible de déterminer la date à laquelle cette modification est intervenue ; qu'ainsi le montant des intérêts, qui faisait l'objet d'une contestation sérieuse, ne pouvait être déterminé avec certitude ; que, dès lors, le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement utiliser la procédure de mandatement d'office à l'encontre de la commune d'Yerres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de l'Essonne de mettre en oeuvre la procédure de mandatement d'office des intérêts relatifs au marché de travaux du CES d'Yerres ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES, à la commune d'Yerres et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-01-01-01-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - POUVOIRS DE L'AUTORITE DE TUTELLE


Références :

Code des communes L221-2
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1993, n° 119624
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 28/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119624
Numéro NOR : CETATEXT000007836708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-28;119624 ?
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