Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Denis Y..., demeurant Résidence Emile X..., ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 mai 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du département du Bas-Rhin a ramené à 33 046,99 F au lieu de 47 651,40 F le montant à recouvrer du trop perçu au titre de l'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Y... ont contesté devant la section des aides publiques au logement du Bas-Rhin une décision de la caisse d'allocation familiales du Bas-Rhin leur réclamant le versement d'une somme de 47 651,40 F correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement pendant la période du 1er décembre 1983 au 31 novembre 1986 ; que leur requête tend à l'annulation du jugement du 2 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 mai 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du Bas-Rhin a réduit à 33 046,99 F le montant de la somme dont le recouvrement reste demandé ;
Considérant que la demande présentée par M. et Mme Y... au tribunal administratif de Strasbourg ne tend pas à obtenir la remise gracieuse de la somme réclamée, mais à en contester le bien-fondé et le montant ; qu'elle a ainsi le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, par suite, l'appel formé contre le jugement dudit tribunal administratif ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer ladite requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. et Mme Y... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.