La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1993 | FRANCE | N°120669

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 120669


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 février 1990 par laquelle la section des aides publiques au logement des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 9 294,96 indûment versée de juillet 1988 à mars 1989, et correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au loge

ment ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 février 1990 par laquelle la section des aides publiques au logement des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 9 294,96 indûment versée de juillet 1988 à mars 1989, et correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R.351-37 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par décision en date du 8 février 1990, la section des aides publiques au logement des Hauts-de-Seine, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme d'un montant de 9 294,96 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1988 à mars 1989, a laissé à la charge de l'intéressée le montant de cette dette dont elle a prescrit le remboursemnt en vingt-quatre mensualités ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des faibles ressources de Mme X..., qui est âgée et sans travail, la section des aides publiques au logement a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision susanalysée ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 8 février 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : La décision de la section des aides publiques au logement en date du 8 février 1990 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1993, n° 120669
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120669
Numéro NOR : CETATEXT000007836986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-28;120669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award