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28/07/1993 | FRANCE | N°121033

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 121033


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1990, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-et-Marne a confirmé la notification qui lui avait été adressée par la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Mar

ne lui réclamant la somme de 19 333,32 F correspondant à un trop...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1990, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-et-Marne a confirmé la notification qui lui avait été adressée par la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui réclamant la somme de 19 333,32 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement et ne lui a accordé qu'une remise de dette d'un montant de 3 000 F dont le solde devra être remboursé à raison d'un prélèvement automatique de 20 % sur ses droits à l'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37, R. 362-7 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L. 351-4 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure prévue à l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par décision en date du 20 juillet 1989, la section des aids publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-et-Marne, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme d'un montant de 19 333,32 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a accordé à l'intéressée une remise de dette de 3 000 F et a laissé à sa charge le solde de la dette, dont la section a prescrit le remboursement à raison d'un prélèvement mensuel de 20 % sur ses droits à l'aide personnalisée au logement ;

Considérant qu'en l'absence de toute précision apportée par la requérante sur ses ressources il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée la section des aides publiques au logement soit entachée d'une erreur manifeste ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-et-Marne en date du 20 juillet 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 121033
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-7, R362-19, L351-4, R351-53


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 121033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121033.19930728
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