La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1993 | FRANCE | N°123512

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 123512


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1991 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Jean-Guy X... la décision de la section des aides publiques au logement du département de la Somme laissant à sa charge une partie du trop perçu d'aide publique au logement ;
2°) de rejeter la

demande présentée par M. Guy X... devant le tribunal administra...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1991 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Jean-Guy X... la décision de la section des aides publiques au logement du département de la Somme laissant à sa charge une partie du trop perçu d'aide publique au logement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Guy X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R.351-37, R.362-7 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionnée ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par décision du 7 mars 1986 la section des aides publiques de la Somme, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme d'un montant de 2 334,92 Fqui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période du 1er juillet 1984 au 30 octobre 1985 lui a accordé une remise de dette limitée à 1 000 F ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment aux charges de famille de M. X... et à sa situation de chômeur "en fin de droits", la section des aides publiques au logement de la Somme a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant à l'intéressé qu'une remise partielle de sa dette ; que, dès lors, le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'a pas prononcé d'injonction à l'égard de l'administration, le tribunal administratif a annulé la décision de la section des aides publiques au logement de la Somme en tant que cette décision n'a accordé à M. X... qu'une remise partielle de la dette ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-7, R362-19, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1993, n° 123512
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123512
Numéro NOR : CETATEXT000007825287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-28;123512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award