Vu la requête, enregistrée le 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel B..., demeurant ..., M. Jean-Louis A..., demeurant ..., M. Philippe X..., demeurant ... et pour la FEDERATION GENERALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGRO-ALIMENTAIRE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés au siège de ladite fédération ; MM. B..., A..., X... et la FEDERATION GENERALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGRO-ALIMENTAIRE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 29 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de M. Z..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 31 janvier 1989 pour la désignation des membres de la chambre d'agriculture du Tarn dans le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ;
2°) annule le jugement du 9 mai 1989 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) rejette les conclusions de la protestation de M. Z... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Michel B... et autres,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience" ; que si l'expédition de la décision attaquée ne comportait que la signature du greffier certifiant conformes les autres signatures, il ressort de l'examen de la minute de cette décision qu'elle est conforme aux dispositions précitées de l'article R. 204 ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté pour irrecevabilité l'appel qui lui était soumis n'avait pas à soulever d'office la tardiveté de la protestation de première instance ;
Sur la recevabilité de la requête présentée à la cour administrative d'appel :
Considérant que les règles de procédure applicables devant la cou administrative d'appel sont celles prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nonobstant la circonstance que l'appel ait été présenté initialement devant le Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108. Toutefois, sont dispensés du ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1° d'élections ... En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R.108" ; qu'aux termes de l'article R.108 du même code : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé ; que Mme Y..., agissant en qualité de mandataire de MM. B..., A... et X..., ne possédait aucune des qualités mentionnées à l'article R. 78 ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'était pas tenue d'inviter les requérants à régulariser leur requête, a, par l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé, rejeté comme irrecevable la requête dont elle était saisie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. Z..., qui n'est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser à MM. B..., A..., X... et à la FEDERATION GENERALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGRO-ALIMENTAIRE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. B..., A... et X... et de la FEDERATION GENERALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGRO-ALIMENTAIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. B..., A..., X..., Z..., à Mme Y..., à la FEDERATION GENERALE DESSYNDICATS DES SALARIES DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGRO-ALIMENTAIRE, à la chambre d'agriculture du Tarn et au ministre de l'agriculture et de la pêche.