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28/07/1993 | FRANCE | N°128975

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1993, 128975


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1991 et 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CLOUD, (Hauts-de-Seine) ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 septembre 1988 en tant qu'il accorde un permis de construire aux époux Y..., ensemble le permis de construire modificatif du 8 février 1989, pour la construction d'un immeuble d'habitation située ... à Saint-Cloud

;
2°/ rejette la demande présentée en première instance par les ép...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1991 et 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CLOUD, (Hauts-de-Seine) ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 septembre 1988 en tant qu'il accorde un permis de construire aux époux Y..., ensemble le permis de construire modificatif du 8 février 1989, pour la construction d'un immeuble d'habitation située ... à Saint-Cloud ;
2°/ rejette la demande présentée en première instance par les époux Z..., et les consorts X..., Joel et Tchlinguirian ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CLOUD,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'antépénultième alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les règles du plan d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient du plan d'occupation des sols, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que toutefois, lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions précitées, autorisent des dépassements du coefficient d'occupation des sols, il doit prévoir des "normes de construction" et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation des sols autorisés ;
Considérant que l'article UD 14-6 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE SAINT-CLOUD, qui autorise, sans limitation, un dépassement du coefficient d'occupation des sols "dans les cas de la construction ou de l'extension d'un pavillon unifamilial dont la superficie hors oeuvre nette est inférieure à 175 m2", est, de ce fait, entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les arrêtés des 28 septembre 1988 et 8 février 1989 par lesquels le maire de Saint-Cloud a, sur le fondement de cet article UD 14-6, accordé à M. et Mme Y... un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de l'édification, sur un terrain leur appartenant, d'une maison individuelle d'une superficie hors oeuvre nette supérieure à celle qui résultait de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface de ce terrain, sont entachés d'excès de pouvoir ; q'ainsi le maire de Saint-Cloud n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé les arrêtés précités ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE SAINT-CLOUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-CLOUD, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 128975
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENTS D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 128975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128975.19930728
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