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28/07/1993 | FRANCE | N°130567

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1993, 130567


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistrés les 31 octobre 1991 et 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1991 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que ce jugement a annulé, à la demande de MM. André X..., Anthony Y..., Dominique X..., Charles Z..., de l'association pour la sauvegarde des graves de Bordeaux et du syndicat viticole Pessac-Leognan, l'arrêté du préfet de la Gironde en

date du 31 janvier 1989 en tant que cet arrêté portait approba...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistrés les 31 octobre 1991 et 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1991 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que ce jugement a annulé, à la demande de MM. André X..., Anthony Y..., Dominique X..., Charles Z..., de l'association pour la sauvegarde des graves de Bordeaux et du syndicat viticole Pessac-Leognan, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 janvier 1989 en tant que cet arrêté portait approbation du plan d'aménagement de la première zone d'aménagement concerté de "Bordeaux Technopolis" ;
2°) de rejeter la demande présentée par les requérants de première instance susmentionnés et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.123-6, L.300-2 et R.311-3 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de la Gironde,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du département de la Gironde :
Considérant que le département de la Gironde a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté préfectoral du 31 janvier 1989 portant approbation du plan d'aménagement de la première zone d'aménagement concerté de Bordeaux technopolis par voie de conséquence de l'annulation qu'il a prononcée, par un jugement du même jour, de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1989 portant création de la zone susmentionnée ;
Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement du 23 juillet 1991 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a annulé l'arrêté du 20 janvier 1989 portant création de la zone d'aménagement concerté et rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1989 pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués pa les requérants de première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1989 portant création de la zone :

Considérant que l'étude d'impact comprise dans le dossier de création, dont le contenu était en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement, comportait une analyse des effets du projet sur l'environnement ainsi que des inconvénients pouvant en résulter ; qu'il ne ressort pas de l'examen de l'étude d'impact dont s'agit et du rapport de présentation, établis en application de l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme, que ces documents aient été insuffisants ou incomplets au regard des exigences dudit article et de celle de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant que le périmètre de la zone ne comprend, contrairement à ce qu'ont soutenu les requérants de première instance, aucun terrain en instance de classement en vignoble d'application d'origine contrôlée ; que, si l'opération d'aménagement projetée portera une atteinte aux massifs forestiers compris dans la zone, cette atteinte demeurera limitée, compte tenu des précautions prises à cet effet ; que des précautions ont été prises pour limiter les nuisances que pourrait induire l'accroissement envisagé de l'activité de l'aérodrome situé dans le périmètre de la zone ; que, compte tenu de ces éléments et de l'intérêt qui s'attache à la création, dans le périmètre délimité, d'une zone d'activités tertiaires, le préfet de la Gironde n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en créant la zone d'aménagement concerté ;
Sur les moyens tirés de vices propres de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 1989 portant approbation du plan d'aménagement de la zone :

Considérant que la circonstance que l'enquête publique, qui s'est déroulée du 20 juillet au 20 août 1988, a eu lieu durant une période de congés d'été, ne saurait entacher d'irrégularité ladite enquête publique dès lors que le choix de la période retenue n'a pas eu pour objet de placer les personnes intéressées dans l'impossibilité de présenter leurs observations ; que le fait, qu'au cours de l'enquête, un nombre relativement faible d'observations a été recueilli, ne saurait pas davantage faire regarder la procédure suivie comme irrégulière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, portant approbation du plan d'aménagement de la zone maintient en vigueur, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, les dispositions des plans d'occupation des sols des communes concernées relatives aux espaces boisés classés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 123-6 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 janvier 1989 en tant que cet arrêté portait approbation du plan d'aménagement de la zone ;
Article 1er : L'intervention du département de la Gironde est admise.
Article 2 : Le jugement du 23 juillet 1991 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 janvier 1989 en tant que cet arrêté portait approbation du plan d'aménagement de la première zone d'aménagement concerté de "Bordeaux technopolis".
Article 3 : La demande présentée par MM. André X..., Antony Y..., Dominique X..., Charles Z..., l'association pour la sauvegarde des graves de Bordeaux et le syndicat viticole Pessac-Leognan devant le tribunal administratif de Bordeaux et dirigée contre cette décision est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à MM. André X..., Antony Y..., Dominique X..., Charles Z..., à l'association pour lasauvegarde des graves de Bordeaux, au syndicat viticole Pessac-Leognan et au préfet de la Gironde.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.)


Références :

Code de l'urbanisme R311-3, L123-6
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1993, n° 130567
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 28/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130567
Numéro NOR : CETATEXT000007837673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-28;130567 ?
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