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28/07/1993 | FRANCE | N°131259

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 juillet 1993, 131259


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1991 et 5 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL DETAIL SERVICE AMENAGEMENT (D.S.A.) BRICOGITE, dont le siège est ... au Mans (72000), représentée par son représentant légal domicilié audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Martin-des-Champs du 16 novembre 1987 accordant u

n permis de construire à la société Serga pour une construction à usage...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1991 et 5 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL DETAIL SERVICE AMENAGEMENT (D.S.A.) BRICOGITE, dont le siège est ... au Mans (72000), représentée par son représentant légal domicilié audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Martin-des-Champs du 16 novembre 1987 accordant un permis de construire à la société Serga pour une construction à usage commercial ;
2°) d'annuler ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE DSA BRICOGITE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL D.S.A. BRICOGITE, qui exploite un commerce dans la commune de Saint-Martin-des-Champs, ne justifiait, ni du fait de sa propre situation par rapport au projet contesté, ni du fait des conséquences que ce projet pouvait avoir sur les conditions de circulation dans l'ensemble de la commune, d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire accordé par le maire de Saint-Martin-des-Champs à la société Serga ; qu'en outre l'intérêt commercial dont elle se prévaut ne lui donnait pas qualité pour attaquer un permis de construire ; qu'ainsi la SARL D.S.A. BRICOGITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la SARL D.S.A. BRICOGITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL D.S.A. BRICOGITE, à la commune de Saint-Martin-des-Champs et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 131259
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 131259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131259.19930728
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