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28/07/1993 | FRANCE | N°131673

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 juillet 1993, 131673


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 novembre 1991 et 18 mars 1992, présentés pour Mme Simone X..., M. et Mme Y..., demeurant respectivement ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 janvier 1990 par le maire de Bourg-la-Reine à la société France-Pierre en vue de la réalisation d'un immeuble collectif au ... ;
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°) d'annuler le permis de construire attaqué ;
3°) de prononcer le s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 novembre 1991 et 18 mars 1992, présentés pour Mme Simone X..., M. et Mme Y..., demeurant respectivement ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 janvier 1990 par le maire de Bourg-la-Reine à la société France-Pierre en vue de la réalisation d'un immeuble collectif au ... ;
2°) d'annuler le permis de construire attaqué ;
3°) de prononcer le sursis à exécution des travaux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-la-Reine, 10 000 F au titre des frais exposés par eux au cours de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la société France Pierre,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 1990, par lequel le maire de Bourg-la-Reine a accordé à la société France-Pierre un permis de construire un immeuble, sis au ... et M. et Mme Y... ont invoqué un moyen tiré de l'inexactitude du coefficient d'occupation des sols mentionné sur le certificat d'urbanisme au vu duquel le permis de construire a été délivré, les mentions du certificat d'urbanisme ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une telle demande ; qu'ainsi la circonstance que le tribunal administratif de Paris aurait omis de se prononcer sur ce moyen, qui était inopérant, n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté municipal du 9 janvier 1990 :
Considérant que les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme prévoient que le dossier joint à la demande de permis de construire doit être accompagné d'un plan de situation du terrain, d'un plan de masse des constructions ainsi que du plan des façades ; que cette liste de pièces à fournir à l'appui d'une demande de permis de construire est limitative et qu'un plan d'occupation des sols ne peut légalement prescrire la production de pièces supplémentaires ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construie aurait été incomplet faute d'avoir été accompagné d'un plan des plantations ;
Considérant que si les requérants allèguent que les cotes figurant sur les plans joints à la demande de permis de construire auraient été erronées, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;

Considérant que l'absence de demande d'un certificat d'urbanisme, prévu à l'article L.111-5 du code de l'urbanisme, lors de l'acquisition, par le pétitionnaire, d'une parcelle issue de la division du terrain situé ... est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les requérants soutiennent que le maire se serait fondé, pour délivrer le permis de construire, sur une surface d'assiette des constructions erronée, ce moyen manque en fait ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de Bourg-la-Reine définit la zone UD comme une "zone d'habitat peu dense, de construction en ordre discontinu, dans laquelle sont admis, sous certaines conditions, de petits immeubles d'habitation collective" ; que, par suite et en tout état de cause, les requérants ne sauraient invoquer, au soutien de leur demande d'annulation d'un permis de construire, le caractère imprécis, au regard des prescriptions du code de l'urbanisme, des dispositions du plan d'occupation des sols précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD 7-1-1 alinéa b) du plan d'occupation des sols de la commune de Bourg-la-Reine, auquel renvoie l'article UD 7-1-1-2 : "Les constructions sont autorisées en retrait des limites séparatives conformément aux règles définies ci-dessous. La distance à la limite séparative, mesurée normalement à une façade comportant des baies principales, devra être au moins égale à la hauteur de cette façade, avec un minimum de 8 mètres. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment aux limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de cette façade, avec un minimum de 3 mètres." ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, d'une part, la distance qui sépare la façade nord, qui ne comporte pas de baie principale, des limites séparatives est supérieure de moitié à la hauteur du bâtiment, en tout point, sans être pour autant inférieure à 3 mètres ; que d'autre part, dans le cas de la façade ouest, qui comporte des baies principales, la distance à la limite séparative est supérieure à la hauteur de la construction, sans jamais être inférieure à 8 mètres ; qu'en conséquence le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué méconnaîtrait, pour les façades nord et ouest du bâtiment, les dispositions de l'article UD 7-1-1-2 du plan d'occupation des sols de Bourg-la-Reine doit être écarté ;
Considérant que l'article UD 11-4 du plan d'occupation des sols dispose que : "les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants. L'harmonisation par rapport aux volumétries existantes, le rythme et la composition des façades, le respect du découpage des façades en fonction du rythme parcellaire, en sont les critères principaux ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble projeté s'intègre par sa hauteur, son volume, les matériaux employés, dans cette zone essentiellement pavillonnaire, où sont admis les petits immeubles d'habitation collective ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire aurait été délivré en violation des dispositions de l'article UD 11-4 du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Bourg-la-Reine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que la construction d'un petit immeuble d'une hauteur de 12 mètres et comprenant dix logements, ne portait pas atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme X..., M. et Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 1990, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bourg-la-Reine qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... et à M. et Mme Y... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

Article 1er : La requête susvisée de Mme X... et de M.et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àM. et Mme Y..., à la commune de Bourg-la-Reine, à la société France-Pierre et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 131673
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2, L111-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 131673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131673.19930728
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