Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société en nom collectif "SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS OUEST", dont le siège est 68, boulevard Meusnier-de-Querbon à Nantes (44000) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Nantes en date du 16 mars 1990 prononçant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société pour un terrain situé ... ;
2° d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes, "le maire ... peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal" ; qu'aux termes de l'article L. 122-13 du même code, "en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau" ;
Considérant que l'arrêté du maire de Nantes en date du 16 mars 1990 prononçant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la "SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS OUEST" pour un terrain situé ... a été signé, "pour l'adjoint délégué absent", par M. Patrick X..., premier adjoint au maire ; que celui-ci n'était pas titulaire d'une délégation l'habilitant à signer, au nom du maire, une décision de cette nature ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et que la ville de Nantes n'allègue d'ailleurs même pas, que le maire ait été absent ou empêché le jour où l'arrêté attaqué a été pris ; qu'ainsi, cette décision a été signée par une autorité incompétente ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la "SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS OUEST" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 octobre 1991 et l'arrêté d maire de Nantes en date du 16 mars 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE LESNOUVEAUX CONSTRUCTEURS OUEST", à la ville de Nantes, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.