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28/07/1993 | FRANCE | N°131892

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 juillet 1993, 131892


Vu 1°/, sous le n° 131 892, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1991 et 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "S.P.M.", dont le siège est ... ; la société "S.P.M." demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé l'arrêté du maire de Bagnolet en datedu 8 janvier 1990 lui accordant le permis de construire un immeuble d'habitation et un local d'activité sur u

n terrain situé ... ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Sain...

Vu 1°/, sous le n° 131 892, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1991 et 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "S.P.M.", dont le siège est ... ; la société "S.P.M." demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé l'arrêté du maire de Bagnolet en datedu 8 janvier 1990 lui accordant le permis de construire un immeuble d'habitation et un local d'activité sur un terrain situé ... ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Vu 2°/, sous le n° 131 907 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1991 et 18 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de BAGNOLET, représentée par son maire en exercice et tendant aux mêmes fins que la requête n° 131 892 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société "S.P.M." et de Me Ryziger, avocat de la ville de BAGNOLET,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société "S.P.M." et la requête de la ville de BAGNOLET sont dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du maire de Bagnolet en date du 8 janvier 1990 accordant un permis de construire à cette société ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 15 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de BAGNOLET, approuvé le 22 août 1979 : "Le dépassement du coefficient d'occupation des sols peut être autorisé en cas d'extension de constructions existantes. Il est limité à 30 % du coefficient d'occupation des sols fixé à l'article 14" ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de fixer, comme le permettent les prescriptions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, un coefficient d'occupation des sols propre à une nature particulière de construction ;
Considérant qu'en vertu des prescriptions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur le 22 août 1979, lorsqu'un plan d'occupation des sols fixe un ou plusieurs coefficients d'occupation des sols en application des dispositions du 3° de cet article, il ne peut comporter de prescriptions autorisant le dépassement de ceou ces coefficients que dans les cas prévus soit par les dispositions du 3° bis dudit article, en vertu desquelles le plan d'occupation des sols peut délimiter "les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 3° ...", soit par les dispositions de l'antépénultième alinéa du même article, aux termes duquel les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation des sols, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article UB 15 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de BAGNOLET, qui permettent un dépassement du coefficient d'occupation des sols en l'absence de toute prescription d'urbanisme ou d'architecture justifiant ce dépassement et de tout projet tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs, ont été édictées en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Bagnolet en date du 8 janvier 1990 autorise l'édification de constructions dont la superficie hors oeuvre nette, rapportée à la superficie du terrain d'assiette, doit être supérieure au coefficient d'occupation des sols déterminé en application des dispositions de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; que l'illégalité des dispositions précitées de l'article UB 15 de ce règlement, lesquelles ont eu pour objet de rendre possible l'octroi du permis de construire contesté, entache la légalité de celui-ci ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes, la société "S.P.M." et la ville de BAGNOLET ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 janvier 1990 ;
Article 1er : Les requêtes de la société "S.P.M." et de laville de BAGNOLET sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "S.P.M.", à la ville de BAGNOLET, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 131892
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENTS D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 131892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131892.19930728
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