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28/07/1993 | FRANCE | N°132707

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 juillet 1993, 132707


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DUCHE SAINTE-ANNE", dont le siège est ... (44021) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DUCHE SAINTE-ANNE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 5 juin 1989 par laquelle le maire de Nantes a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation d'un arrêté de sursis à statuer du 20 jan

vier 1989 et, d'autre part, l'a condamnée au versement à la ville...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DUCHE SAINTE-ANNE", dont le siège est ... (44021) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DUCHE SAINTE-ANNE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 5 juin 1989 par laquelle le maire de Nantes a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation d'un arrêté de sursis à statuer du 20 janvier 1989 et, d'autre part, l'a condamnée au versement à la ville de Nantes de la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-7 du code de l'urbanisme : "Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 du présent titre ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.111-10 : "L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal" ;
Considérant qu'une zone d'aménagement concerté constitue une opération d'aménagament au sens de l'article L.111-10 précité ; qu'elle peut, par suite, justifier une décision de sursis à statuer dès lors qu'elle a été prise en considération par le conseil municipal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 26 septembre 1988, le conseil municipal de Nantes a pris en considération un projet d'aménagement devant prendre la forme d'une zone d'aménagement concerté sur une partie du territoire englobant le terrain d'assiette du projet de la société civile immobilière ; que, dès lors, la décision attaquée pouvait être légalement prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.111-10 ;
Considérant que si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DUCHE SAINTE-ANNE" prétend que l'article L.123-7 du code de l'urbanisme ne pouvait être appliqué dans le cas d'une zone d'aménagement concerté non encore créée, il est constant que ce texte n'a pas été appliqu et que seul l'article L.111-7 l'a été à juste titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DUCHE SAINTE-ANNE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Nantes, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DUCHE SAINTE-ANNE" la somme qu'elle demande au titre du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I précité au profit de la ville de Nantes et de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DUCHE SAINTE-ANNE" à lui verser la somme de 5 000 F que la ville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DUCHE SAINTE-ANNE" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Nantes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DUCHE SAINTE-ANNE", à la ville de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER


Références :

Code de l'urbanisme L111-7, L111-10, L123-7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1993, n° 132707
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 28/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132707
Numéro NOR : CETATEXT000007837973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-28;132707 ?
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