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28/07/1993 | FRANCE | N°135903

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 juillet 1993, 135903


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FAYE D'X... (Maine-et-Loire) ; la COMMUNE DE FAYE D'X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association "Chant'la vie", la délibération du 3 juillet 1989 par laquelle le conseil municipal de Faye d'X... a décidé de retirer une précédente délibération accordant la caution de la commune pour un

emprunt de l'association "Chant'la vie" auprès du Crédit Foncier de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FAYE D'X... (Maine-et-Loire) ; la COMMUNE DE FAYE D'X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association "Chant'la vie", la délibération du 3 juillet 1989 par laquelle le conseil municipal de Faye d'X... a décidé de retirer une précédente délibération accordant la caution de la commune pour un emprunt de l'association "Chant'la vie" auprès du Crédit Foncier de France ;
2°) le rejet de la demande de l'association "Chant'la vie" présentée au tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE FAYE D'X... et de Me Choucroy, avocat de l'association "Chant'la vie",
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la commune requérante soutient que l'instance introduite par l'association "Chant'la vie" devant le tribunal administratif de Nantes n'aurait pas été reprise postérieurement à la liquidation judiciaire de cette association, prononcée par jugement du tribunal de grande instance d'Angers ; qu'il ressort toutefois du dossier que Me Y..., mandataire-liquidateur, est régulièrement intervenu en la cause, postérieurement audit jugement, comme mandataire de l'association et pour reprendre l'instance engagée par celle-ci ; qu'ainsi le moyen susanalysé manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par délibération en date du 6 février 1989, le conseil municipal de la COMMUNE DE FAYE D'X... a décidé de se porter caution pour l'association "Chant'la vie" pour garantir, à concurrence de la somme d'un million de francs, le remboursement d'un prêt de 1 980 000 F sollicité par l'association auprès du Crédit Foncier de France ; que, d'une part, si l'article L.121-12 du code des communes prescrit que les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, l'intervention d'un vote formel n'est pas exigée à peine de nullité de la délibération dès lors que, ainsi que cela s'est produit en l'espèce, le maire a pu constater l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents ; que, d'autre part, contrairement aux allégations de la commune appelante, il résulte des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de cette délibération que l'engagement de cautionner le prêt bancaire sollicité par l'association "Chant'la vie" en vue de la construction d'une maison d'accueil pour personnes âgées n'était subordonné à aucune condition suspensive ou résolutoire ; qu'enfin la décision contenue dans la délibération du 6 février 1989, qui comportait une appréciation du conseil municipal de la commune sur l'opportunité d'accorder ou non à l'association la caution qu'elle demandait, n'a pas un caractère purement pécuniaire ; qu'ainsi cette décision était créatrice de droits au profit de l'association ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 3 juillet 1989, qui, intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération du 6 février 1989, a procédé illégalement au retrait de celle-ci ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FAYE D'X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FAYE D'X..., à Me Y..., mandataire-liquidateur de l'association "Chant'la vie" et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS - Délibération d'un conseil municipal décidant de cautionner un prêt bancaire sollicité par une association - Décision n'étant subordonnée à aucune condition suspensive ou résolutoire (1) et n'ayant pas un caractère purement pécuniaire.

01-01-06-02-01, 16-04-01-03-01 Délibération par laquelle un conseil municipal décide de se porter caution pour une association pour garantir, à concurrence de la somme d'un million de francs, le remboursement d'un prêt de 1 980 000 F sollicité par l'association auprès du Crédit Foncier de France. L'engagement de cautionner le prêt bancaire sollicité par l'association en vue de la construction d'une maison d'accueil pour personnes âgées n'était subordonné à aucune condition suspensive ou résolutoire. D'autre part, la décision contenue dans la délibération litigieuse, qui comportait une appréciation du conseil municipal sur l'opportunité d'accorder ou non à l'association la caution qu'elle demandait, n'a pas un caractère purement pécuniaire et était dès lors créatrice de droits au profit de l'association. Illégalité du retrait de cette décision après l'expiration du délai de recours contentieux.

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS - CAUTIONS ET GARANTIES - Cautionnement d'un prêt bancaire sollicité par une association - Décision n'étant subordonnée à aucune condition suspensive ou résolutoire (1) et n'ayant pas un caractère purement pécuniaire.


Références :

Code des communes L121-12

1.

Rappr. Section 1967-03-10, Ministre de l'économie et des finances c/ Société Samat et Compagnie, p. 113


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1993, n° 135903
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 28/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135903
Numéro NOR : CETATEXT000007838570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-28;135903 ?
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