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28/07/1993 | FRANCE | N°136343

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1993, 136343


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 27 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme étant manifestement irrecevable la protestation qu'il avait soumise contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans l'agglomération nantaise pour la désignation des membres du conseil général de Loire-Atlantique ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 27 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme étant manifestement irrecevable la protestation qu'il avait soumise contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans l'agglomération nantaise pour la désignation des membres du conseil général de Loire-Atlantique ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties", et qu'aux termes de l'article L.9 du même code : "Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, sur ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que, dans ses protestations, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nantes le 26 mars 1992, M. X... n'a articulé aucun grief sérieux à l'encontre des conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections cantonales du 22 mars 1992 dans "l'agglomération nantaise" ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette protestation comme étant manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de Loire-Atlantique et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 136343
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-05-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L9


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 136343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136343.19930728
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