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28/07/1993 | FRANCE | N°136601

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1993, 136601


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bakary X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mars 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat

lui verser la somme de 7 500 F en application des dispositions de l'article 75-I...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bakary X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mars 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 241-2 à R. 241-20 dudit code, lesquelles ne prévoient pas que les observations produites en défense par l'administration doivent être communiquées au requérant ; qu'en l'absence de dispositions expresses, le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'imposait pas une telle communication, dès lors que le requérant a été en mesure de prendre connaissance de ces observations, dont il lui appartenait de demander communication ;
Considérant que devant le tribunal administratif de Versailles, M. X... s'est borné à soutenir que le préfet devait vérifier si ses enfants n'étaient pas de nationalité française, sans produire aucun élément permettant d'établir qu'ils le soient ; que, dès lors, le tribunal administratif de Versailles n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge compétent eût statué sur une question préjudicielle relative à la nationalité des enfants de M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 : "Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général ... en toutes matières" ; qu'aucune disposition législative n'interdit au préfet de déléguer sa signature à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le secrétaire génral de la préfecture a pu légalement recevoir du préfet de Seine-et-Marne délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté litigieux ;

Considérant que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant que l'exécution de l'arrêté attaqué n'implique pas que M. X... soit séparé de sa femme et de ses deux filles en bas âge, ni que l'intéressé et sa famille se rendent au Mali où, selon les allégations du requérant, ses enfants seraient exposés à des menaces de mutilation sexuelle et aux risques créés par les troubles politiques, à la malnutrition et à la situation sanitaire ; que si M. X... soutient qu'il est bien intégré à la société française, qu'il a un emploi et que sa femme serait gravement affectée par sa reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 9 et 19 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relatives aux droits de l'enfant manque en fait et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant que ni la circonstance que les enfants du requérant seraient psychologiquement perturbés par son départ de France et se trouveraient à la charge des services sociaux, ni celle que son épouse se remet de ses couches ne sont de nature à avoir une incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 que l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 du même texte ; que si M. X... prétend que le préfet de Seine-et-Marne était tenu par ces dispositions de vérifier, avant d'ordonner qu'il soit reconduit à la frontière, que ses enfants n'étaient pas de nationalité française, il est constant que le requérant s'était borné à présenter à l'autorité administrative un récépissé de déclaration de nationalité souscrite au titre des articles 52 et 54 du code de la nationalité pour sa fille Kadiatou, née en janvier 1990 ; qu'un tel document ne saurait établir que Mlle Kadiatou X... est française ; qu'ainsi, en l'absence d'élément de preuve de la nationalité française d'un au moins des enfants de l'intéressé, le préfet n'était pas tenu de rechercher la nationalité de ces enfants, ni de saisir à cette fin le juge compétent ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notification de la décision du 23 janvier 1990 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant un titre de séjour à M. X... ne portait pas l'indication des voies et délais de recours, en méconnaissance des prescriptions de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 tel que modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; qu'il suit de là que cette décision individuelle n'est pas devenue définitive et que M. X... est recevable à exciper de son illégalité au soutien du présent recours ; que, toutefois, l'arrêté attaqué ne se fonde pas exclusivement sur le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, mais également sur la circonstance que l'intéressé s'est présenté à la préfecture de Seine-et-Marne pour demander la régularisation de sa situation, que cette demande a été rejetée et que la convocation remise au requérant dans l'attente de l'examen de sa demande de régularisation lui a été retirée ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'illégalité soulevée par le requérant, ce motif suffit en lui-même à fonder la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 136601
Date de la décision : 28/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02-04 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - PARENTS D'ENFANTS FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE -Nationalité française de l'enfant - Existence - Etablissement de la nationalité française de l'enfant - Appréciation par le préfet au vu des documents fournis par l'intéressé.

335-03-02-02-04 Reconduite à la frontière impossible en application de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à l'égard de l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. En l'absence d'élément de preuve de la nationalité française d'un au moins des enfants de l'intéressé, le préfet n'est pas tenu de rechercher la nationalité de ces enfants ni de saisir à cette fin le juge compétent. En l'espèce, l'intéressé s'était borné à présenter à l'autorité administrative un récépissé de déclaration de nationalité souscrite au titre des articles 52 et 54 du code de la nationalité pour sa fille, dont la nationalité française ne peut être établie par ce document. Légalité de la reconduite à la frontière de l'intéressé.


Références :

Code de la nationalité 52, 54
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-1, R241-2 à R241-20
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 9, art. 19
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75 I
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 136601
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136601.19930728
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