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28/07/1993 | FRANCE | N°136688

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 juillet 1993, 136688


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1992 et 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE, dont le siège est à Saint-Bauzille-de-Putois (34190) ; la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné, à la demande de l'association "Comité de sauvegarde du cadre de vie entre Séranne et le pic Saint-Loup", qu'il soit sursis à l'exécution de

l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 octobre 1990 autori...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1992 et 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE, dont le siège est à Saint-Bauzille-de-Putois (34190) ; la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné, à la demande de l'association "Comité de sauvegarde du cadre de vie entre Séranne et le pic Saint-Loup", qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 octobre 1990 autorisant cette société à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Brissac ;
2°) rejette la demande de sursis à exécution présentée par l'association devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, l'association "comité de sauvegarde du cadre de vie entre Séranne et le Pic Saint-Loup" paraît justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 octobre 1990 accordant à la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Brissac ; que le préjudice dont l'association se prévaut et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté attaqué présente un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à cette exécution ; qu'au moins l'un des moyens invoqués par l'association paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation dudit arrêté ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de l'association "comité de sauvegarde du cadre de vie entre Séranne et le Pic Saint-Loup" tendant à ce que la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE soit condamnée à lui verserune indemnité sur le fondement des prescriptions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant la société requérante à payer la somme de cinq mille francs à l'association au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE est condamnée à payer la somme de cinq mille francs à l'association "comité de sauvegarde du cadre de vie entre Séranne et le Pic Saint-Loup".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONCASSAGE, à l'association "comité de sauvegarde du cadre de vie entre Séranne et le Pic Saint-Loup" et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 136688
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 136688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136688.19930728
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