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28/07/1993 | FRANCE | N°136749

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 juillet 1993, 136749


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la délibération du jury du concours de commis pour l'année 1989 ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la délibération du jury du concours de commis pour l'année 1989 ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant que Mme X..., candidate à l'examen professionnel de commis pour l'année 1989, a été avisée par lettre du 24 janvier 1991 qu'elle ne figurait pas sur la liste des candidats admis ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat et les notes qu'il a attribuées à ce candidat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en l'espèce l'égalité de traitement entre les candidats ait été méconnue ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du jury de l'examen professionnel de commis pour 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 136749
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 136749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136749.19930728
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