Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la délibération du jury du concours de commis pour l'année 1989 ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant que Mme X..., candidate à l'examen professionnel de commis pour l'année 1989, a été avisée par lettre du 24 janvier 1991 qu'elle ne figurait pas sur la liste des candidats admis ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat et les notes qu'il a attribuées à ce candidat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en l'espèce l'égalité de traitement entre les candidats ait été méconnue ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du jury de l'examen professionnel de commis pour 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.