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28/07/1993 | FRANCE | N°137891

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1993, 137891


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1992 et 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DES PECHES MARITIMES DE LA MARTINIQUE, dont le siège est ... Martinique ; le COMITE DES PECHES MARITIMES DE LA MARTINIQUE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et le ve

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1992 et 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DES PECHES MARITIMES DE LA MARTINIQUE, dont le siège est ... Martinique ; le COMITE DES PECHES MARITIMES DE LA MARTINIQUE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et le versement de la somme de 12 900 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du COMITE DES PECHES MARITIMES DE LA MARTINIQUE,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 du décret attaqué : "Dans chaque port ou groupe de ports ayant une activité significative de pêche ou d'élevage marin et dont la liste figure en annexe au présent décret, il est institué un comité local des pêches maritimes et des élevages marins (...)" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 26 avril 1960 "tous projets de lois et décrets tendant à adapter la législation ou l'organisation administrative des départements d'outre-mer à leur situation particulière, seront préalablement soumis, pour avis, aux conseils généraux de ces départements" ;
Considérant que si le décret attaqué n'a pas institué de comité local des pêches dans le département de la Martinique, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué, dès lors que la loi du 2 mai 1991 en application de laquelle il a été pris, n'a, d'une part, édicté aucune mesure particulière pour les départements d'outre-mer et, d'autre part, prévu les conséquences de l'absence de comité local dans les régions, sans distinguer entre les régions métropolitaines et d'outre-mer ;
Considérant que l'irrégularité d'un visa, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité d'un acte administratif ; que le moyen tiré de ce que le visa exprès du décret du 26 avril 1960 parmi les textes dont le décret attaqué déclare faire application, démontrerait son illégalité, est sans portée et doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le décret ait été contresigné par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, alors que ce ministre aurait été inompétent pour le faire, est sans influence sur la légalité dudit décret dès lors que tous les ministres intéressés l'ont effectivement contresigné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DES PECHES MARITIMES DE LA MARTINIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 30 mars 1992 ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à payer au COMITE DES PECHES MARITIMES DE LA MARTINIQUE la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE DES PECHES MARITIMES DELA MARTINIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DES PECHES MARITIMES DE LA MARTINIQUE, au Premier ministre et au ministrede l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 137891
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

47-01 PECHE MARITIME - ORGANISATION PROFESSIONNELLE


Références :

Décret 60-406 du 26 avril 1960 art. 1
Décret 92-335 du 30 mars 1992 décision attaquée confirmation
Loi 91-411 du 02 mai 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 137891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137891.19930728
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