Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant 9, Place du Général de Gaulle à Lamalou-les-Bains (34240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 22 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton de Saint-Gervais-sur-Mare ;
2- rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Marcel X... et de Me Ricard, avocat de M. Philippe Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier, du 22 mai 1992, annulant les opérations électorales pour l'élection du conseiller général du canton de Saint-Gervais-sur-Mare (Hérault) à l'issue desquelles il a été élu conseiller général, M. X... a démissionné de son mandat de conseiller général du département de l'Hérault ; que, dans ces conditions, sa requête est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Tailland et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.