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28/07/1993 | FRANCE | N°140778

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 juillet 1993, 140778


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1992, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS ANDRE X... ET COMPAGNIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS ANDRE X... ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de M. Alfred Y... la décision du 25 novembre 1986 par laquelle le ministre délégué chargé des transports a annulé la décision par laquelle le directeur adjoint du

travail, des transports de Lille a refusé à la SOCIETE A RESPONSAB...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1992, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS ANDRE X... ET COMPAGNIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS ANDRE X... ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de M. Alfred Y... la décision du 25 novembre 1986 par laquelle le ministre délégué chargé des transports a annulé la décision par laquelle le directeur adjoint du travail, des transports de Lille a refusé à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS ANDRE X... ET COMPAGNIE l'autorisation de licencier pour faute M. Y..., et a autorisé le licenciement de celui-ci ;
2°) le rejet de la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE TRANSPORTS ANDRE X... ET COMPAGNIE S.A.R.L. et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Albert Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L.436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de 'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la SOCIETE TRANSPORTS ANDRE X... ET COMPAGNIE, a, le 24 mai 1986, tenu, au cours d'une réunion des délégués du personnel, des propos injurieux à l'égard de Mme X..., son employeur ; qu'eu égard aux termes employés et à la nature des insinuations formulées qui, relatives à la vie privée de l'intéressée, ne pouvaient être rattachées aux conflits ayant opposé dans l'entreprise Mme X... à M. Y..., la faute commise par celui-ci présentait un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRANSPORTS ANDRE X... ET COMPAGNIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 25 novembre 1986 par laquelle le ministre délégué chargé des transports a annulé la décision du directeur adjoint du travail des transports de Lille et autorisé le licenciement de M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la SOCIETE TRANSPORTS ANDRE X... ET COMPAGNIE au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE TRANSPORTS ANDRE X... ET COMPAGNIE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions tendant au remboursement des sommes exposées par lui sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRANSPORTS ANDRE X... ET COMPAGNIE, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 140778
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 140778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140778.19930728
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