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28/07/1993 | FRANCE | N°143022

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 juillet 1993, 143022


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à La Flotte-En-Ré (17630) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1989 du préfet de la Charente-Maritime, lui refusant l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie et lui enjoignant de vendre, détruire ou faire neutraliser celle qu'il possède ;
2°) d'a

nnuler la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à La Flotte-En-Ré (17630) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1989 du préfet de la Charente-Maritime, lui refusant l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie et lui enjoignant de vendre, détruire ou faire neutraliser celle qu'il possède ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions modifié par l'ordonnance 58-917 du 7 octobre 1958 ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 15 du décret du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 dispose que : "L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 16 du décret du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 : "L'acquisition et la détention des matériels, armes ou munitions des catégories 1, 2, 3 et 4 sont interdites sauf autorisation" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., capitaine de réserve d'infanterie, a été rayé des cadres le 1er avril 1976 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 3° de l'article 17 du décret du 12 mars 1973, autorisant les officiers à détenir des armes de la 4ème catégorie "nécessaires à l'accomplissement du service", lui seraient applicables ;
Considérant, d'autre part, que l'article 22 de ce même décret précise "Peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie, les personnes âgées de 21 ans au moins à raison d'une seule arme" ; qu'eu égard à l'interdiction générale posée par le législateur, une autorisation sur la base de l'article 22 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'aucune menace sérieuse ne pesait sur la sécurité de M. X..., le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est ps fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1988 du préfet de la Charente-Maritime lui refusant l'autorisation de détenir une arme de la 4ème catégorie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 143022
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES.


Références :

Décret du 18 avril 1939 art. 15
Décret 73-364 du 12 mars 1973 art. 16, art. 17, art. 22
Ordonnance 58-917 du 07 octobre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 143022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143022.19930728
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