Vu le jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la demande présentée devant lui par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Papeete le 12 février 1992, présentée par Mme Josette X..., demeurant à Pirae ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le vice recteur de Polynésie française a refusé de lui rembourser les frais de voyage entre la France et la Polynésie engagés par son conjoint ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 449 195 F CFP assortie des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions" ;
Considérant que la requête, enregistrée sous le n° 134 086, présentée par Mme X... tend à ce que le Conseil d'Etat prononce l'annulation du refus implicite que lui a opposé l'administration d'abroger les articles 33 et 51 du décret du 3 juillet 1897 et la circulaire du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 28 novembre 1984 ;
Considérant qu'il n'existe pas de lien de connexité entre cette requête et la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a refusé de prendre en charge, en application des dispositions du décret du 3 juillet 1897, les frais de transport de son époux ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ; que, par suite, le jugement de la demande de Mme X... doit être renvoyé au tribunal administratif de Papeete compétent pour en connaître en premier ressort ;
Article 1er : Le jugement de la demande présentée par Mme X... est renvoyé au tribunal administratif de Papeete.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, au président du tribunal administratif de Papeete et au ministre des départements et territoirs d'outre-mer.