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28/07/1993 | FRANCE | N°144533

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juillet 1993, 144533


Vu 1°), sous le n° 144 533, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1993, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 décembre 1992 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lille n'a pas déclaré M. Urbaniak démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général, du canton de Bully-les-Mines ;
- déclare M. Urbaniak démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général ;
Vu 2°), sous le n° 145 079, la

requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 f...

Vu 1°), sous le n° 144 533, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1993, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 décembre 1992 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lille n'a pas déclaré M. Urbaniak démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général, du canton de Bully-les-Mines ;
- déclare M. Urbaniak démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général ;
Vu 2°), sous le n° 145 079, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1993, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. URBANIAK demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a constaté l'inéligibilité de M. URBANIAK aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;
- rejette la requête présentée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
- condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DU PAS-DE-CALAIS et de M. URBANIAK sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête présentée par M. URBANIAK :
Considérant que le jugement attaqué fait mention dans ses visas des conclusions des parties ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste (...) est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par lui-même ou pour son compte (...). Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste (...) dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptabls agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; que l'article L.52-15 du même code dispose que : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L.118-3 : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'enfin aux termes de l'article L.197, applicable à l'élection des conseillers généraux : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le compte de campagne de M. URBANIAK, candidat à l'élection d'un conseiller général des 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Bully-les-Mines, n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L.52-12 du code électoral, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; qu'il résulte de ce qui précède que les autres moyens de la requête de M. URBANIAK sont inopérants ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. URBANIAK qui n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale, l'a déclaré, en application des dispositions de l'article L.197 du code électoral, inéligible en qualité de conseiller général pendant un an ;
Sur la requête présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 4 mars 1993, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a déclaré s'approprier les conclusions de la requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; que, par suite, M. URBANIAK n'est, en tout état de cause, pas fondé à opposer un fin de non recevoir à l'appel formé par celui-ci ;
Considérant que M. URBANIAK a été proclamé élu conseiller général dans le canton de Bully-les-Mines ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.118-3 précité du code électoral qu'après avoir constaté l'inéligibilité de M. URBANIAK le tribunal administratif ne pouvait que le déclarer démissionnaire d'office ; que, dès lors et ainsi que le soutient la requête, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, s'il a constaté l'inéligibilité de M. URBANIAK, ne l'a pas déclaré démissionnaire d'office ;
Sur les conclusions de M. URBANIAK tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. URBANIAK la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : M. URBANIAK est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision. A compter de la même date il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général du département du Pas-de-Calais. Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 17 décembre 1992, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 2 : La requête de M. URBANIAK est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. URBANIAK et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 144533
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L197
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 144533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:144533.19930728
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