Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant 16, résidence Dupas à Lieu-Saint-Amand (59111) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1992 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Valenciennes a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 7 650 F concernant des allocations de revenu minimum d'insertion perçues par son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : "Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision" et qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : "Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article 27. Ce recours a un caractère suspensif ..." ; qu'en application de ces dispositions le litige dont M. X... avait saisi le tribunal administratif de Lille échappait à la compétence de la juridiction administrative de droit commun et relevait de la compétence de la commission départementale d'aide sociale du Nord ; qu'en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il appartenait toutefois au tribunal administratif de Lille, non de rejeter comme il l'a fait la requête de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître mais de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'il convient dès lors d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 du tribunal administratif de Lille et de renvoyer l'affaire devant la commission départementale d'aide sociale du département du Nord ;
Article 1er : Le jugement du 21 janvier 1993 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est transmise à la commission départementale d'aide sociale du département du Nord.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la commission départementale d'aide sociale du Nord, au président du tribunal administratif de Lille et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.