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28/07/1993 | FRANCE | N°147104

France | France, Conseil d'État, Avis section, 28 juillet 1993, 147104


Vu, enregistré le 14 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avant de statuer sur les saisines par lesquelles la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques lui a déféré par application de l'article L. 52-15 du code électoral le cas de M. Georges-Christian X..., candidat à l'élection cantonale des 22 et 29 mars 1992 dans les cantons de Toulouse 1er, Toulouse 3ème, Toulouse 4ème, Toulouse 12ème, Toulouse 13ème, Toulouse 14ème, Fronton, Saint-Gaudens, Mure

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Vu, enregistré le 14 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avant de statuer sur les saisines par lesquelles la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques lui a déféré par application de l'article L. 52-15 du code électoral le cas de M. Georges-Christian X..., candidat à l'élection cantonale des 22 et 29 mars 1992 dans les cantons de Toulouse 1er, Toulouse 3ème, Toulouse 4ème, Toulouse 12ème, Toulouse 13ème, Toulouse 14ème, Fronton, Saint-Gaudens, Muret, Villefranche-de-Lauragais, Revel et Montastruc-la-Conseillère, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : Lorsqu'un candidat aux élections cantonales n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral et a fait l'objet, de la part du juge de l'élection, d'une sanction par un jugement devenu définitif le déclarant inéligible pour un an en qualité de conseiller général, le tribunal administratif, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du cas de ce même candidat qui a méconnu les prescriptions de l'article L. 52-12 au titre de sa candidature dans un ou plusieurs autres cantons, doit-il prononcer un non-lieu ou doit-il infliger au candidat dont s'agit une autre sanction d'inéligibilité d'un an en qualité de conseiller général, prenant effet à compter du jour où le nouveau jugement aura acquis un caractère définitif ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Lorsqu'un tribunal administratif décide de faire application de la sanction prévue par les dispositions de l'article L.197 du code électoral à un candidat à une élection cantonale qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrit par l'article L.52-12 du même code, ou dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la commission nationale des comptes de campagne, son jugement entraîne pour le candidat une inéligibilité d'une durée d'un an à compter de la date à laquelle ledit jugement devient définitif.
Dès lors, quand le tribunal administratif est saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du cas de ce même candidat qui encourt à nouveau, au titre de sa candidature dans un autre canton, la sanction prévue à l'article L.197 du code électoral, le point de départ de la nouvelle sanction d'inéligibilité qu'il doit prendre, qui est fixé à la date à laquelle le nouveau jugement la prononçant sera devenu définitif, est différent du point de départ de la sanction d'inéligibilité qui a été précédemment prise. Il n'est donc pas possible au tribunal administratif de prononcer un non-lieu sur cette saisine, qui n'est pas devenue sans objet.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Toulouse, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. Georges-Christian X..., et sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis section
Numéro d'arrêt : 147104
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - Pouvoirs du juge de l'élection - Inéligibilité - Portée de l'inéligibilité - Sanction d'inéligibilité - Sanctions successives en cas de candidatures multiples - Point de départ de chaque sanction d'inéligibilité - Date à laquelle le jugement la prononçant devient définitif (1) - Conséquence.

28-005-04, 28-08-03-02, 54-05-05-01 Lorsqu'un tribunal administratif est saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du cas d'un candidat à une élection cantonale déjà déclaré inéligible en application de l'article L.197 du code électoral et qui encourt la même sanction au titre de sa candidature dans un autre canton, le point de départ de la nouvelle sanction d'inéligibilité qu'il doit prendre est fixé à la date à laquelle le nouveau jugement la prononçant sera devenu définitif (1). Les points de départ des deux périodes d'inéligibilité étant distincts, le tribunal administratif ne peut prononcer un non-lieu sur la seconde saisine.

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU - Absence de non-lieu - Saisine du tribunal administratif par la Commission nationale des comptes de campagne - Candidat déjà déclaré inéligible au titre de sa candidature dans un autre canton (1).

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Autre circonstance aboutissant à un résultat proche de celui poursuivi devant le juge - Contentieux électoral - Saisine du tribunal administratif par la commission des comptes de campagne - Candidat déjà déclaré inéligible au titre de sa candidature dans un autre canton (1).


Références :

Code électoral L197, L52-12

1.

Cf. Assemblée 1992-10-23, Panizzoli, p. 376


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 147104
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:147104.19930728
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