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28/07/1993 | FRANCE | N°52596

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1993, 52596


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Pierre X... une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
2°) à titre principal, décide que M. X... sera rétabli pour l'année 1973 au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionn

elle de cet impôt à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Pierre X... une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
2°) à titre principal, décide que M. X... sera rétabli pour l'année 1973 au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de cet impôt à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
3°) à titre subsidiaire, décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1973 et de la majoration exceptionnelle de cet impôt à raison des droits et pénalités afférentes à un revenu foncier net supplémentaire de 36 345 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un bail conclu pour neuf ans et prenant effet le 1er août 1971, M. X..., président-directeur général et principal actionnaire de la société anonyme "Renfort-Service", dont l'objet social comprend l'exécution de travaux de menuiserie, a donné en location à cette société des locaux à usage industriel et commercial ainsi qu'une maison d'habitation ; que le contrat de location stipulait que "toutes les améliorations ou embellissements, toutes les constructions faites par la société preneuse durant ce bail demeureront la propriété personnelle et exclusive du bailleur sans aucune indemnité" ; qu'au cours des années 1971, 1972 et 1973, la société "Renfort-service" a fait exécuter, tant sur certaines parties des immeubles à usage industriel et commercial que sur la maison d'habitation, des travaux d'aménagement, de remise en état et de grosses réparations ; que l'activité de menuiserie exploitée dans les locaux industriels se révélant déficitaire, la société a cédé son fonds de commerce le 31 octobre 1973 à une entreprise dite "Menuiserie des Châtelets" ; que l'administration, estimant que l'exécution des travaux dans l'immeuble à usage d'habitation aux frais de la société ne relevait pas d'une gestion commerciale normale et constituait, dès lors, l'attribution d'un avantage occulte à M. X..., a, d'une part, réintégré le prix de ces travaux dans la base de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1973, et, d'autre prt, imposé entre les mains de M. X..., dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers et au titre de l'année 1973, une partie du prix desdits travaux ;

Considérant, toutefois, que, fondant l'imposition de M. X... sur les dispositions du 1 1°) de l'article 109 du code général des impôts, dès lors qu'elle a réintégré la distribution dans les bénéfices de la société, l'administration a la charge, qui lui incombe en raison du désaccord formulé dans le délai par le contribuable avec ses propositions de redressements, de prouver que l'avantage en nature attribué à l'intéressé relevait d'une gestion anormale et revêtait le caractère d'un excédent de distribution ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont été exécutés dans le but de permettre le logement des préposés de la société chargés, notamment, du gardiennage et de la surveillance des ateliers et ont été utiles à l'entreprise ; que, compte tenu du montant modéré du loyer consenti par le bailleur en contrepartie des travaux réalisés, l'administration n'établit pas que l'exécution des travaux dont s'agit n'était pas justifiée et aurait dissimulé une distribution déguisée au profit du président-directeur général de la société ; que le ministre requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, accordé à M. X... la réduction d'imposition sollicitée ;
Considérant, il est vrai, que l'administration, qui, pour justifier l'imposition, peut, à tout moment de la procédure, et même pour la première fois en appel, invoquer tous moyens nouveaux, se prévaut, par voie de substitution de base légale, de ce que l'attribution gratuite à M. X... des aménagements et constructions effectuées par la société "Renfort-Service", ayant le caractère d'un supplément de loyer, serait imposable dans la catégorie des revenus fonciers ;

Mais considérant qu'un avantage de cette nature est, pour le propriétaire, un revenu foncier imposable au titre de l'année où celui-ci en a eu la disposition, soit l'année où, en fin de bail, il a acquis la propriété des aménagements et constructions dont s'agit ; que l'administration, qui a la charge de la preuve dès lors qu'elle prétend à la substitution d'une nouvelle base légale, n'apporte aucun élément à l'effet de démontrer que la cession du droit au bail qu'a consentie la société "Renfort-Service" à l'entreprise "Menuiserie des Châtelets" le 31 octobre 1973 aurait mis un terme au bail initial et fait accéder le bailleur à la propriété des constructions édifiées sur son fonds ; que, le ministre ne justifiant pas de ce que les revenus fonciers allégués auraient été appréhendés par M. X... pendant l'année 1973, son recours doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 52596
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 52596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:52596.19930728
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