La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1993 | FRANCE | N°68207

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1993, 68207


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 septembre 1984 par laquelle le ministre délégué à la culture a prononcé sa réintégration dans les corps des professeurs des écoles d'art ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-170...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 septembre 1984 par laquelle le ministre délégué à la culture a prononcé sa réintégration dans les corps des professeurs des écoles d'art ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été intégré et titularisé dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art à compter du 1er janvier 1983 par arrêté ministériel du 20 mars 1984 ; qu'il a continué à exercer les fonctions de directeur de l'école nationale d'art de Nice pour lesquelles il avait été recruté par contrat antérieurement à son intégration dans le corps des professeurs, jusqu'au 28 septembre 1984, date à laquelle, par arrêté du 27 septembre, il a été procédé à sa réintégration dans ledit corps ; que M. X... ne pouvait légalement, dès lors qu'il avait acquis la qualité de fonctionnaire titulaire par son intégration dans le corps des professeurs, exercer comme agent contractuel d'autres fonctions au sein de la même administration ; que, dès lors, l'administration pouvait légalement, en raison de cette situation administrative irrégulière mettre fin à ses fonctions de directeur contractuel de l'Ecole nationale d'art de Nice et procéder par l'arrêté attaqué à sa réintégration dans le corps des professeurs sans formalité et, en particulier, sans être tenue de consulter la commission administrative paritaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1984, le réintégrant dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68207
Date de la décision : 28/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE - FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT - Conséquences - Impossibilité de conserver le statut d'agent contractuel.

36-04-04-01, 36-07-05-04 Directeur contractuel d'une école nationale d'art ayant été intégré et titularisé dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art. Dès lors qu'il avait acquis la qualité de fonctionnaire titulaire, il ne pouvait légalement exercer comme agent contractuel des fonctions au sein de la même administration. L'administration qui était tenue de régulariser sa situation, pouvait donc mettre fin à ses fonctions de directeur contractuel et procéder à sa réintégration dans le corps des professeurs sans formalité et en particulier sans être tenue de consulter la commission administrative paritaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Réintégration d'un fonctionnaire ayant illégalement conservé après titularisation le statut d'agent contractuel.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 68207
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:68207.19930728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award