La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1993 | FRANCE | N°75602

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1993, 75602


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1986 et 6 juin 1986, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1985 du tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que l'école des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) soit condamnée à lui verser la somme de 3 millions de francs ;
2°) condamne l'école des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) à lui

verser cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1986 et 6 juin 1986, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1985 du tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que l'école des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) soit condamnée à lui verser la somme de 3 millions de francs ;
2°) condamne l'école des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) à lui verser cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de première instance de M. X..., chercheur sous contrat à durée déterminée à l'école des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), qui tendent au versement d'une indemnité de 3 millions de Francs destinée à réparer la disparition, prétendument consécutive au non renouvellement de son contrat, de la revue scientifique qu'il dirigeait, n'ont été précédées d'aucune décision administrative préalable ; que contrairement à ce que soutient M. X..., l'école des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) n'a jamais conclu au rejet au fond de cette partie de sa demande ; qu'ainsi aucune décision administrative n'est intervenue en cours de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'école des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et au ministrede l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75602
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 75602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:75602.19930728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award