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28/07/1993 | FRANCE | N°76292

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1993, 76292


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1986 et 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Claude ALEXANDRE, Jean Y..., Pierre B..., Alexandre C...
Z... DE RICHEMONT, Jean-Marie A... demeurant chacun ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. Jean-Claude D... demeurant ... à Bouray-sur-Juine (Essonne) par arrêté du préfet, commi

ssaire de la République de Paris en date du 22 juin 1984 et jugé qu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1986 et 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Claude ALEXANDRE, Jean Y..., Pierre B..., Alexandre C...
Z... DE RICHEMONT, Jean-Marie A... demeurant chacun ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. Jean-Claude D... demeurant ... à Bouray-sur-Juine (Essonne) par arrêté du préfet, commissaire de la République de Paris en date du 22 juin 1984 et jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Claude X... et autres et de Me Ryziger, avocat de M. D...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme "lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-8 du même code dans sa rédaction applicable compte tenu de la date de la demande "Dans les cas visés aux articles R. 421-38-2 à R. 421-38-7 ... la décision est prise par le préfet, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'église Saint-Médard, monument classé, et l'immeuble sis ..., qui a fait l'objet d'une demande de permis de construire en vue de sa surélévation, sont simultanément visibles dans un périmètre de 500 mètres ; que, dès lors, MM. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, commissaire de la République du département de Paris était incompétent pour délivrer le permis de construire attaqué ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 :
Considérant qu'en l'état du dossier soumis à l'autorité administrative lorsqu'elle a pris la décision attaquée, M. D... était le seul propriétaire de l'immeuble pour lequel il demandait la surélévation ; que, dans cs conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'il n'aurait pas été effectivement propriétaire ; qu'ils ne peuvent pas, non plus, invoquer l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UR 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UR 7-1 du plan d'occupation des sols de Paris approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977 " ... l'implantation en limite séparative d'un bâtiment ... peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte soit à la salubrité et aux conditions d'habitabilité de locaux appartenant à un bâtiment voisin important, durable et régulièrement occupé, soit à l'aspect des voies" ;
Considérant qu'eu égard, notamment, à la distance qui sépare l'immeuble qui a fait l'objet du permis de construire et l'immeuble voisin, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la surélévation envisagée ne porterait atteinte ni à la salubrité ou aux conditions d'habitabilité des immeubles voisins, ni au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le préfet, commissaire de la République de Paris le 22 juin 1984 ;
Article 1er : La requête de MM. Claude ALEXANDRE, Jean Y..., Pierre B..., Alexandre C...
Z... DE RICHEMONT, Jean-Marie A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Claude ALEXANDRE, Jean Y..., Pierre B..., Alexandre C...
Z... DE RICHEMONT, Jean-Marie A..., à M. D... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 76292
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-4, R421-38-8, R421-1-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 76292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marchand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:76292.19930728
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