Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 juillet 1986 et 7 novembre 1986, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre le refus implicite du ministre de l'éducation nationale et de la décision du 9 avril 1984 par lesquels le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconstitution de sa carrière dans le corps des maîtres-assistants et, d'autre part, contre des arrêtés le concernant pris par le ministre de l'éducation nationale depuis le 1er juin 1970 ;
2°) d'annuler lesdites décisions et de reconstituer sa carrière dans le corps des maîtres-assistants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 60-1027 du 26 septembre 1960 portant statut particulier des maîtres-assistants des disciplines scientifiques ;
Vu le décret n° 79-686 du 9 août 1979 modifiant le décret n° 60-1027 du 26 septembre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si un fonctionnaire d'un établissement public de l'Etat détaché dans une autre administration de l'Etat continue de bénéficier dans son corps d'origine de ses droits à avancement, ce qui lui donne droit à une rémunération au moins égale à celle de son grade et échelon dans ce corps, ce fonctionnaire ne peut en aucun cas prétendre à avancer dans un corps auquel il n'a jamais appartenu ; que M. X..., assistant titulaire à la faculté des sciences de l'Université de Paris à Orsay, détaché à partir de 1971 dans diverses administrations de l'Etat, n'a jamais appartenu au corps des maîtres-assistants, ni exercé les fonctions confiées aux membres de ce corps ; qu'il suit de là, alors même qu'il aurait eu vocation à être nommé maître-assistant du fait de son inscription sur la liste d'aptitude en 1970, que la reconstitution de sa carrière dans le corps des maîtres-assistants à laquelle il prétend afin d'obtenir la revalorisation de son traitement dans l'emploi de sous-préfet qu'il occupe par la voie du détachement s'analyserait, s'il y était procédé, comme une mesure de caractère purement fictif ; qu'une telle demande ne pouvant ainsi être légalement satisfaite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par le jugementsusvisé, rejeté, comme appuyée de moyens inopérants, sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale lui refusant la reconstitution de carrière sollicitée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.