Vu 1°), sous le n° 84 535, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 janvier 1987 et 22 janvier 1987, présentés par M. Lucien X..., demeurant ..., Viviez à Aubin (12110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision du 13 février 1986 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a baissé sa note administrative de deux points pour l'année scolaire 1985-1986 ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 93 764, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1987 et 25 avril 1988, présentés par M. Lucien X..., demeurant ..., Viviez à Aubin (12110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1986 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse lui a attribué la note de 17,60/20 pour l'année 1985-1986 ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., directeur du centre d'information et d'orientation de Decazeville a reçu instruction de la part de l'inspecteur d'académie de formuler, pour 1985, une proposition de notation de Mme Chacornac, conseiller d'orientation ; qu'il est constant que M. X... a, en se prévalant du rattachement administratif de Mme Chacornac à un autre centre, refusé de formuler la proposition demandée ; qu'en raison de ce refus d'obéissance à un ordre, qui n'était pas manifestement illégal, ainsi que des manquements répétés de l'intéressé à ses obligations en matière de notation, le recteur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, baisser de deux points la note administrative attribuée à M. X... pour l'année scolaire 1985-1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que ses conclusions qui tendent au sursis à exécution de la décision contestée sont devenues sas objet ;
Article 1er : La requête n° 93 764 de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 84 535 de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.