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28/07/1993 | FRANCE | N°88727

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 juillet 1993, 88727


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1987, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES -G.I.S.T.I.-, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES -G.I.S.T.I.- demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 27 avril 1987 pris en application de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le Traité de Rome du 25 avril

1957 instituant une communauté économique européenne ;
Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1987, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES -G.I.S.T.I.-, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES -G.I.S.T.I.- demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 27 avril 1987 pris en application de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le Traité de Rome du 25 avril 1957 instituant une communauté économique européenne ;
Vu la convention internationale du travail n° 118 ;
Vu les règlements du Conseil n° 1408/71 du 14 juin 1971 et n° 3427/89 du 30 novembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (G.I.S.T.I.),
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale que bénéficient de plein droit des prestations familiales "les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France" ; que le deuxième alinéa du même article dispose : "Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers et des enfants qu'ils ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées" ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article D. 511-1 du code de la sécurité sociale issu de l'article 1er du décret attaqué et énumérant les titres et documents justifiant la régularité du séjour de l'étranger demandant à bénéficier de prestations familiales ;
Considérant qu'en incluant parmi ces titres le récépissé de demande de titre de séjour, portant la mention "étranger admis au séjour au titre de l'asile", et l'autorisation provisoire de séjour dont la durée de validité est respectivement égale ou supérieure à six et trois mois, le décret attaqué n'a pas méconnu les prescriptions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que la condition de résidence imposée par l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale s'applique, aux termes même de ce texte, aussi bien aux Français qu'aux étrangers ; qu'ainsi, cette disposition ne crée, au détriment de ces derniers, aucune discrimination tenant à la résidence qui serait contraire aux stipulations de l'article 4 de la convention internatonale du travail n° 118 ;

Considérant qu'en déterminant, comme l'a prévu la loi, la liste des titres et documents justifiant la régularité du séjour des étrangers, le décret attaqué n'a créé aucune inégalité de traitement contraire au Traité de Rome du 25 avril 1957 instituant une Communauté économique européenne ;
Considérant qu'en prévoyant parmi les titres requis un récépissé de demande d'autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention "étranger admis au séjour au titre de l'asile" le décret attaqué n'a pas méconnu les règles applicables aux réfugiés ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article D 511-2 du code de la sécurité sociale issu de l'article 1 du décret attaqué et énumérant les titres et documents justifiant la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers au titre desquels des prestations familiales sont demandées :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions susmentionnées n'excluent pas la faculté pour l'administration, de régulariser la situation des intéressés ;
Considérant que les dispositions attaquées ne sont pas contraires à l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes n° 41-84 du 15 janvier 1986 rendu sur renvoi préjudiciel de la Cour de Cassation en application de l'article 177 du Traité de Rome lequel se rapporte exclusivement au taux des prestations familiales et non au droit à celles-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation des dispositions attaquées du décret du 27 avril 1987 ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'INFORMATION ET DESOUTIEN DES TRAVAILLEURS -G.I.S.T.I- est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS -G.I.S.T.I.-, au Premierministre, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 88727
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES.


Références :

Code de la sécurité sociale L512-2, D511-1, L512-1, D511-2
Décret 87-289 du 27 avril 1987 art. 1 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 88727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:88727.19930728
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