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28/07/1993 | FRANCE | N°89710

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1993, 89710


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1987 et 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SEMI-INTERIM, dont le siège est ..., agissant tant par son gérant en exercice, que par Me Gilles X..., syndic à la liquidation de ses biens ; la S.A.R.L. SEMI-INTERIM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre

de chacune des années 1980 et 1981, ainsi que des pénalités ajoutées...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1987 et 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SEMI-INTERIM, dont le siège est ..., agissant tant par son gérant en exercice, que par Me Gilles X..., syndic à la liquidation de ses biens ; la S.A.R.L. SEMI-INTERIM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1980 et 1981, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
3°) ordonne, au besoin, une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la S.A.R.L. SEMI-INTERIM,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que les cotisations contestées d'impôt sur les sociétés, auxquelles la S.A.R.L. SEMI-INTERIM a été assujettie au titre des années 1980 et 1981, ont régulièrement été établies par voie de taxation d'office, en application du 2° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, à défaut, pour cette société, d'avoir déposé les déclarations des résultats de ses exercices clos le 30 septembre de chacune desdites années ; que, par suite, les moyens tirés par la société de ce que des irrégularités auraient entaché les opérations de vérification de sa comptabilité, ou de ce que les lacunes que présentait cette comptabilité ne justifiaient pas la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office, sont, en tout état de cause, inopérants au soutien de sa contestation de la régularité des impositions ; que, dès lors, il incombe à la société d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de déterminer les bases d'imposition, le vérificateur a, d'une part, effectué une reconstitution, que la S.A.R.L. SEMI-INTERIM reconnaît exacte, des produits tirés par celle-ci de son activité de fourniture de personnels intérimaires au cours de chacun des exercices dont il s'agit, et, d'autre part, déduit de ces produits le montant des charges d'exploitation et des pertes qu'il a tenues pour justifiées ; que la société ne conteste pas utilement ladétermination ainsi opérée de ses résultats imposables en soutenant que le vérificateur n'a pas suffisamment tenu compte de ses pièces comptables ; qu'elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que, dans la mesure où le vérificateur n'aurait pas eu connaissance de tous ses documents comptables, la méthode ci-dessus décrite serait "viciée dans son principe-même" ;

Considérant, en second lieu, que la S.A.R.L. SEMI-INTERIM ne justifie pas de ce que des créances qu'elle détenait sur ses clients seraient, pour un montant supérieur à celui qu'a retenu le vérificateur, devenues définitivement irrecouvrables au cours de l'un ou l'autre des exercices vérifiés, aux pertes desquels il y aurait lieu de les compter ; qu'elle n'établit pas que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a effectivement supporté la charge au titre desdits exercices ait, comme elle le soutient, été sous-évaluée par le vérificateur ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir, à la clôture de ces exercices, été débitrice des cotisations que lui a ultérieurement réclamées l'URSSAF et dont elle fait état ; qu'elle n'apporte aucune précision en ce qui concerne les autres charges sociales, de prétendues cotisations de taxe d'apprentissage et des frais de déplacement restés dus à ses salariés, dont elle revendique la déduction ; qu'ainsi la S.A.R.L. SEMI-INTERIM, dont il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'expertise, n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, la S.A.R.L. SEMI-INTERIM soutient, sans être contredite, qu'en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration a majoré les droits mis à sa charge des pénalités applicables au cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, ou lorsque celui-ci a commis des manoeuvres frauduleuses, sans l'avoir informée des motifs pour lesquels elle lui appliquait ces sanctions ; que, dès lors, la société est fondée à soutenir que lesdites pénalités ont été établies selon une procédure irrégulière, et à en demander la décharge, en tant que leur montant excède celui des intérêts de retard qu'il y a lieu d'y substituer ;
Article 1er : La S.A.R.L. SEMI-INTERIM est déchargée de ladifférence entre le montant des pénalités ajoutées aux cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre dechacune des années 1980 et 1981 et celui des intérêts de retard calculés comme il est prévu à l'article 1734 du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. SEMI-INTERIM est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. SEMI-INTERIM et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1993, n° 89710
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89710
Numéro NOR : CETATEXT000007634014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-28;89710 ?
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