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28/07/1993 | FRANCE | N°89949

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1993, 89949


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé la société Zodiac Espace à le licencier ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé la société Zodiac Espace à le licencier ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean X... et de Me Delvolvé, avocat de la société Zodiac Espace,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail, applicable au licenciement des membres du comité d'entreprise : " ... Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ... La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ... qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique formé par la société Zodiac Espace contre la décision du 16 décembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de la Haute-Garonne a refusé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.436-1 du code du travail, d'autoriser cette société à licencier M. X..., membre du comité d'entreprise du 25 juillet 1983 au 25 juillet 1985, a été reçu par le ministre chargé du travail le 15 janvier 1986, soit avant l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R.436-6 du même code ; qu'ainsi, à la date du 14 mai 1986 à laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. X... pour motif économique, la décision de l'inspecteur du travail pouvait faire l'objet d'une telle annulation pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit qui existaient à la date de la décision dudit inspecteur du travail ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travaileurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir repris les activités exercées par la société Raims à Jonzac en Charente-Maritime dans le secteur de la "voilerie", la société Zodiac Espace a décidé de transférer à Jonzac pendant dix-huit mois le poste d'ingénieur d'études que M. X..., spécialement compétent en matière de voiles, occupait à Ayguesvives en Haute- Garonne ; que le refus de ce salarié d'accepter cette modification substantielle de ses conditions de travail qui équivalait à une suppression de son emploi, était de nature à justifier son licenciement pour motif économique ; que le moyen du requérant tiré de ce que son refus ne présentait pas de caractère fautif est inopérant, dès lors que pour demander l'autorisation de licencier l'intéressé, l'employeur s'est exclusivement fondé sur le motif économique susanalysé ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que d'autres possibilités de reclassement de ce salarié auraient existé dans l'entreprise, ni que la demande d'autorisation de le licencier aurait été en rapport avec les fonctions représentatives qu'il exerçait ou son appartenance syndicale ; qu'enfin, en n'usant pas de la faculté qui lui était offerte de prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser un licenciement qui n'avait pas pour effet de priver les salariés d'une représentation syndicale dans l'entreprise, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 14 mai 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Zodiac Espace et au ministre du travail, de l'emploi et dela formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 89949
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L436-1, R436-6


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 89949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:89949.19930728
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