La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1993 | FRANCE | N°93356

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juillet 1993, 93356


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1987 et 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCETERRE, dont le siège est ... ; la SOCIETE FRANCETERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 9 août 1985 par lequel le préfet commissaire de la République du département de la Gironde a autorisé ladite société à lotir un terrain sis au lieudit "Duran" sur le territoire de la commune de

Génissac ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1987 et 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCETERRE, dont le siège est ... ; la SOCIETE FRANCETERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 9 août 1985 par lequel le préfet commissaire de la République du département de la Gironde a autorisé ladite société à lotir un terrain sis au lieudit "Duran" sur le territoire de la commune de Génissac ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par l'association pour la défense du cadre de vie dans la commune de Génissac et tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCETERRE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande d'autorisation de lotir doit comprendre l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque l'opération est située en dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé et permet la construction d'une surface hors oeuvre nette de 3 000 mètres carrés ou plus ; que par un arrêté du 9 août 1985 le préfet de la Gironde a autorisé la SOCIETE FRANCETERRE à lotir un terrain d'une superficie d'environ 8 hectares sur le territoire de la commune de Génissac ;
Considérant, d'une part, que la délibération du 21 septembre 1984 par laquelle le conseil municipal a arrêté le projet de plan d'occupation des sols de la commune a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 24 juillet 1987 ; que, par suite, eu égard à l'effet rétroactif qui s'attache à cette annulation, le plan d'occupation des sols de la commune de Génissac rendu public le 17 juillet 1985 était inopposable à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, la commune de Génissac devait être regardée comme dépourvue de plan d'occupation des sols à cette date ; que la demande d'autorisation de lotir devait dès lors être accompagnée d'une étude d'impact ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est contesté ni par la SOCIETE FRANCETERRE, ni par le ministre qui n'a pas produit en appel, que l'étude d'impact du projet a été réalisée en 1979 ; que, compte tenu de l'évolution des données permettant de mesurer les incidences sur l'environnement de cet important projet d'urbanisme, cette étude, faute d'actualisation depuis 1979, ne satisfaisait plus aux prescriptions du décret du 12 octobre 1977 à la date du 9 août 1985 à laquelle le préfet a accordé l'autorisation de lotir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCETERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette autorisation ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCETERRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCETERRE, à l'association pour la défense du cadre de vie dans la commune de Génissac et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 93356
Date de la décision : 28/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-015 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - OPPOSABILITE DU P.O.S. -Absence - Conséquence d'une annulation - Annulation du plan d'occupation des sols arrêté - Inopposabilité du plan d'occupation des sols rendu public.

68-01-01-02-015 L'annulation contentieuse d'une délibération d'un conseil municipal arrêtant un projet de plan d'occupation des sols a pour conséquence, eu égard à l'effet rétroactif qui s'attache à une telle annulation, de rendre inopposable, à la date de la décision attaquée, antérieure à la dite annulation, le plan d'occupation des sols de la commune rendu public. Par suite, la commune doit être regardée comme dépourvue de plan d'occupation des sols à cette date.


Références :

Code de l'urbanisme R315-5
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 93356
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93356.19930728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award