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28/07/1993 | FRANCE | N°97189

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 juillet 1993, 97189


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1988 et 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 17 février 1988, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Territoire de Belfort, en date du 13 juin 1986, la licenciant de ses fonctions de délégué à la condition féminine ;
2° d'annuler la décision du préfet du Te

rritoire de Belfort, en date du 13 juin 1986 ;
3° de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1988 et 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 17 février 1988, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Territoire de Belfort, en date du 13 juin 1986, la licenciant de ses fonctions de délégué à la condition féminine ;
2° d'annuler la décision du préfet du Territoire de Belfort, en date du 13 juin 1986 ;
3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, notamment son article 43 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Chantal X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, devant le tribunal administratif de Besançon, Mme X... n'avait développé que des moyens de légalité interne pour demander l'annulation de la décision de licenciement, en date du 14 juin 1986, dont elle a fait l'objet de la part du préfet du Territoire de Belfort ; que si l'intéressée se prévaut, devant le Conseil d'Etat, de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de ceux développés en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 43 et 46 dernier alinéa du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat que la sanction de licenciement est exclusive de tout préavis ou indemnité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la mesure de licenciement critiquée serait illégale comme n'étant assortie d'aucun préavis ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'association Athena, déclarée le 21 mars 1986 et présidée par Mme X..., chargée de mission auprès du préfet du territoire de Belfort pour les droits de la femme, a publié, huit jours après sa création, un communiqué dans les deux principaux journaux locaux dénonçant la suppression du ministère des droits de la femme et mettant en garde les femmes de ce département contre les "régressions imminentes dans leur situation" ; qu'elle a publié, le 26 avril suivant, un nouveau communiqué critiquant sévèrement un discours prononcé par le Premier ministre devant le Parlement ; que, bien qu'elle ait fait publier ce communiqué au nom d'une association, dont elle était la présidente et l'animatrice, Mme X... s'est ainsi départie du devoir de réserve qui s'impose à tout agent public, et spécialement à un agent appelé à collaborer directement avec le préfet du département ; que le préfet, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, a pu, par suite, légalement mettre fin aux fonctions de Mme X... sans méconnaître, en tout état de cause, les dispositions des articles 9, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de tout ce qui précède, il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - DEVOIR DE RESERVE -Manquement - Existence - Collaborateur direct d'un préfet.

36-07-11-01 Chargée de mission pour les droits de la femme auprès du préfet, et par ailleurs fondatrice, présidente et animatrice d'une association, laquelle a publié plusieurs communiqués dénonçant la suppression du ministère des droits de la femme et critiquant la politique du Gouvernement. Manquement au devoir de réserve commis par cet agent public, collaborateur direct du préfet. Celui-ci a ainsi légalement pu mettre fin à ses fonctions.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 9, art. 10, art. 11
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 43, art. 46


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1993, n° 97189
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 28/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97189
Numéro NOR : CETATEXT000007836435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-28;97189 ?
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