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28/07/1993 | FRANCE | N°99412

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1993, 99412


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du syndicat C.G.T. Enfance inadaptée et du syndicat C.F.D.T. Enfance inadaptée, l'arrêté du ministre de la solidarité en date du 23 septembre 1981 ;
2°) rejette la demande présentée par le syndicat C.G.T. Enfance inadaptée et par le syndicat C.F.D.T. Enfance inadaptée

devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du ...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du syndicat C.G.T. Enfance inadaptée et du syndicat C.F.D.T. Enfance inadaptée, l'arrêté du ministre de la solidarité en date du 23 septembre 1981 ;
2°) rejette la demande présentée par le syndicat C.G.T. Enfance inadaptée et par le syndicat C.F.D.T. Enfance inadaptée devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du syndicat C.G.T. de l'Enfance Inadaptée et autres et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (A.C.S.E.A.) :
Considérant que l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions du recours incident du comité central d'entreprise de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence :
Considérant que l'arrêté du ministre de la solidarité nationale relatif à l'accord collectif de travail contesté a été publié au Journal Officiel le 30 octobre 1981 ; que, dès lors, la demande présentée le 7 décembre 1983 par le comité central d'entreprise de l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence était tardive et, par suite, irrecevable ; que si le comité central d'entreprise soutient qu'il a présenté ultérieurement au tribunal administratif une demande d'appréciation de validité de l'arrêté du 23 septembre 1981 à la suite du jugement du tribunal de Grande Instance de Caen du 8 février 1984, son mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 18 février 1984, ne peut être regardé comme ayant ce caractère, dès lors qu'aucune question préjudicielle n'avait été définie par le tribunal de Grande Instance de Caen, qui s'était borné à surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Caen sur le recours pour excès de pouvoir qui avat été formé contre cet arrêté ; que, dès lors les conclusions du recours incident du comité central d'entreprise ne peuvent être accueillies ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 1981 du ministre de la solidarité nationale relatif à l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (A.C.S.E.A.) :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 : " ... les conventions collectives de travail et les accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif mentionnés à l'article 16 de la loi ... du 30 juin 1975 ne prennent effet qu'après agrément du ministre chargé de la santé et de l'action sociale" ; qu'il en résulte qu'au cas de désaccord sur certaines stipulations des conventions collectives ou de leurs avenants, le ministre ne peut que refuser de donner son agrément à l'ensemble de la convention collective ou de l'avenant, sans pouvoir exclure certaines clauses ou les modifier ;
Considérant qu'il résulte des termes du IV de l'arrêté litigieux éclairé par les lettres des 27 octobre 1981 et 3 juin 1983, par lequel le ministre de la solidarité nationale a refusé d'agréer le protocole d'accord du 16 juin 1981 passé entre l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et les deux syndicats C.G.T. et C.F.D.T. Enfance inadaptée que, par cet arrêté, le ministre a rejeté les deux dispositions du protocole, et non la première d'entre elles qu'il a citée comme intitulé permettant d'identifier ledit protocole ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a, sur la demande présentée par les syndicats C.G.T. et C.F.D.T. Enfance inadaptée, annulé l'arrêté dont il s'agit ;
Sur les conclusions de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence tendant à la condamnation des syndicats C.G.T. et C.F.D.T. Enfance inadaptée et du comité d'entreprise de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à lui payer les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Considérant que l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence qui est intervenante et non partie au litige ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-847 du 10 juillet 1991 qui se sont substituées à celles de l'article 1 du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; que les conclusions susanalysées doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : L'intervention de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence estadmise.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif deCaen du 15 mars 1988 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par les syndicats C.G.T. et C.F.D.T. Enfance inadaptée devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du recours incident du comité d'entreprise de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au syndicat C.G.T. Enfance inadaptée, au syndicat C.F.D.T. Enfance inadaptée, à l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, au comité d'entreprise de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et au ministre dutravail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - AGREMENT DE CERTAINES CONVENTIONS COLLECTIVES.


Références :

Décret 77-1113 du 30 septembre 1977 art. 1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-847 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1993, n° 99412
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 28/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99412
Numéro NOR : CETATEXT000007836578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-28;99412 ?
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