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28/07/1993 | FRANCE | N°99612

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1993, 99612


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. CERATERA, ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la S.A. CERATERA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement en date du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté en date du 5 juillet 1982 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a donné acte à la S.A. CERATERA de sa déclaration d'

abandon partiel d'exploitation d'une carrière d'argile à Bossay-sur-Claise...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. CERATERA, ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la S.A. CERATERA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement en date du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté en date du 5 juillet 1982 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a donné acte à la S.A. CERATERA de sa déclaration d'abandon partiel d'exploitation d'une carrière d'argile à Bossay-sur-Claise et mis les frais d'expertise à la charge de la société requérante ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP le Bret, Laugier, avocat de la S.A. CERATERA,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code minier : "Dans le cas d'une exploitation par tranches, à la fin de l'exploitation de chaque tranche, le titulaire du titre ou de l'autorisation doit exécuter les travaux ayant pour objet la protection des intérêts mentionnés à l'article 84, qui lui sont prescrits par le préfet sur proposition du service des mines après consultation du conseil municipal de la commune intéressée" et qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 20 décembre 1979 : "Lors de la fin des travaux d'exploitation, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au préfet (...) Le préfet donne acte, par arrêté, à l'exploitant de sa déclaration de fin de travaux ou le met en demeure d'exécuter les travaux jugés nécessaires" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet d'Indre-et-Loire ne pouvait légalement donner acte à la S.A. CERATERA de sa déclaration d'abandon des travaux d'exploitation de la carrière d'argile qu'elle avait été autorisée à exploiter sur la partie K de la parcelle BT.269 du cadastre de la commune de Bossay-sur-Claise que dans la mesure où il avait été satisfait aux prescriptions relatives à la remise en état des lieux résultant de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1976 autorisant l'exploitation ;
Considérant que l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 21 janvier 1976 prescrivait la réalisation d'un plan d'eau sur la parcelle BT.269, à l'emplaceent de l'excavation, le régalage et le nettoyage des abords de la fouille, et le recouvrement des berges du plan d'eau et des emplacements remblayés avec de la terre végétale ; que nonobstant la circonstance que la déclaration d'abandon de travaux ne portait que sur une partie de la parcelle BT.269, la S.A. CERATERA était tenue de satisfaire aux prescriptions tant générales que particulières de l'arrêté du 21 janvier 1976, et notamment de procéder au régalage et au nettoyage des abords de la fouille et au recouvrement des berges du plan d'eau réalisé avec de la terre végétale ; qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que ces derniers travaux n'avaient pas été entièrement réalisés à la date de l'arrêté attaqué ; que le fait que le nettoyage des abords aurait été techniquement impossible n'est pas établi ; qu'ainsi les prescriptions de l'arrêté du 21 janvier 1976 applicables à la partie K de la parcelle BT.269, objet de la déclaration d'abandon de travaux, n'avaient pas été respectées à la date de l'arrêté litigieux, qui donnait acte à la S.A. CERATERA de ladite déclaration ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la carence constatée dans la réalisation de ces travaux était de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier, l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 5 juillet 1982 ne pouvait légalement donner acte à la S.A. CERATERA de sa déclaration d'abandon de travaux sur la partie K de la parcelle BT.269 et que, par suite, la S.A. CERATERA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la S.A. CERATERA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CERATERA, à Mme X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 99612
Date de la décision : 28/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - AUTORISATION ASSORTIE DE CONDITIONS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES MINES.


Références :

Code minier 83, 84
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 99612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:99612.19930728
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