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06/09/1993 | FRANCE | N°111337

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 septembre 1993, 111337


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 12, avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet de sa candidature à un concours de recrutement de maîtres de conférences ouvert par arrêté ministériel du 4 mars 1988, ensemble la nomination effectuée sur un des postes à pourvoir à l'université de Paris

V ;
2°) annule les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 12, avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet de sa candidature à un concours de recrutement de maîtres de conférences ouvert par arrêté ministériel du 4 mars 1988, ensemble la nomination effectuée sur un des postes à pourvoir à l'université de Paris V ;
2°) annule les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1988 portant publication d'emplois de maîtres de conférences ouverts aux concours de recrutement au titre de l'article 61 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel X... demande l'annulation de la décision du 20 mai 1988 du recteur de l'académie de Paris rejetant sa candidature à un concours de recrutement de maîtres de conférences ouvert par arrêté ministériel du 4 mars 1988 ;
Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du 4 mars 1988 portant publication d'emplois de maîtres de conférences ouverts au recrutement :
Considérant que cet arrêté est pris en application des articles 61 et 63 du décret modifié du 6 juin 1984 relatif au statut du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; que ces articles permettent l'accès par concours au corps des maîtres de conférences à des assistants, à des chargés de cours et à des chargés d'enseignement qui, outre des conditions de diplôme, remplissent des conditions d'ancienneté de services ; que les dispositions de l'arrêté du 4 mars 1988 qui se bornent à reprendre ces mêmes conditions sans en ajouter de nouvelles ne sont pas contraires à celles du décret du 6 juin 1984 qu'elles appliquent ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soulever l'exception d'illégalité dudit arrêté ;
Sur le moyen tiré de ce que M. X... était chargé de cours ou d'enseignement à la date du 1er septembre 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 mars 1988, les concours de recrutement de maîtres de conférences en vue de pourvoir certains emplois étaient ouverts notament "aux chargés de cours et aux chargés d'enseignement en service à la date du 8 juin 1984" ; qu'il est constant qu'à cette date, M. X..., qui était adjoint d'enseignement au lycée de Carpentras, s'il assurait quelques heures de cours par semaine dans la section de technicien supérieur du même lycée, en sus de son service dans les classes du second degré, n'avait la qualité ni de chargé de cours, ni de chargé d'enseignement au sens des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 mars 1988 ;
Sur le moyen tiré de ce que M. X... était assistant :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 mars 1988, les concours de recrutement susmentionnés étaient également ouverts aux "assistants ayant la qualité de fonctionnaire" ; qu'en tout état de cause, M. X..., qui, en 1988, était professeur certifié, ne peut, dès lors, se prévaloir utilement ni de la nullité ou de l'illégalité de l'avenant n° 7 à son contrat de détachement en coopération en date du 22 septembre 1981 prenant acte de son intégration dans le corps des adjoints d'enseignement, ni de la qualité d'assistant non titulaire qu'il tiendrait de l'avenant précédent ;
Sur le moyen tiré de ce que M. X... avait la qualité d'enseignant en coopération au 1er octobre 1984 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 4 mars 1988, les concours de recrutement précités étaient aussi ouverts aux "enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale servant en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur au 1er octobre 1984 et justifiant au 1er octobre 1987 de 4 ans de service dans ces mêmes conditions" ; qu'il est constant que M. X..., qui était, au 1er octobre 1984, adjoint d'enseignement au lycée Fabre de Carpentras en sciences économiques et sociales, ne remplissait pas la condition posée par l'article 5 de l'arrêté précité pour être candidat au concours de maître de conférences ;
Considérant, en second lieu, que M. X... soutient qu'il a exercé des fonctions d'enseignement au titre de la coopération jusqu'en 1981 et que, sans l'application qui lui a été faite de circulaires ministérielles limitant à six ans la durée maximum des services à l'étranger qui ont été annulées par décision du Conseil d'Etat, il aurait continué d'exercer ces mêmes fonctions jusqu'au 1er octobre 1984 et remplissait donc les conditions posées pour être candidat aux concours de maître de conférences ; qu'il demande qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 aux termes desquelles : "Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers" ; que M. X... ne saurait en tout état de cause se prévaloir de ces dispositions, la décision qu'il attaque ne constituant pas une mesure d'application des circulaires ministérielles précitées qui ont été annulées par le Conseil d'Etat ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X... n'apporte à l'appui de ces moyens aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ces moyens ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet par le recteur de l'académie de sa candidature à un poste de maître de conférence à l'université de Paris V ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 111337
Date de la décision : 06/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 2
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 61, art. 63


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1993, n° 111337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111337.19930906
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