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06/09/1993 | FRANCE | N°111856

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 septembre 1993, 111856


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1989, présentée par Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1987 par laquelle le recteur de l'Académie de Grenoble a refusé de la promouvoir au grade d'infirmière-chef ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1989, présentée par Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1987 par laquelle le recteur de l'Académie de Grenoble a refusé de la promouvoir au grade d'infirmière-chef ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettres du 15 octobre et du 9 décembre 1986, Mme X... a demandé au recteur de l'académie de Grenoble sa promotion au grade d'infirmière-chef en soutenant que devait être prise en compte la totalité de son ancienneté dans ses fonctions d'infirmière, y compris les années antérieures à sa titularisation ; que, par lettre du 9 mars 1987, dont Mme X... doit être réputée avoir reçu notification au plus tard le 27 septembre 1987, date de sa nouvelle lettre au recteur, ce dernier lui a fait savoir que sa situation ne pouvait être revue tant que le barème ne serait pas modifié, après concertation entre l'administration et les représentants du personnel ; que cette réponse doit être regardée comme une décision de rejet de la demande présentée par Mme X... ; que, par suite, la décision du recteur du 7 décembre 1987, rejetant la demande du 27 septembre 1987 et annonçant la mise à l'étude de la révision du barème, était purement confirmative de la précédente ; que, dès lors, la demande introduite par Mme X... devant le tribunal administratif le 1er mars 1988 était tardive et donc irrecevable ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lyon a par le jugement attaqué rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 111856
Date de la décision : 06/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-06-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1993, n° 111856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111856.19930906
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