Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1989, présentée par Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1987 par laquelle le recteur de l'Académie de Grenoble a refusé de la promouvoir au grade d'infirmière-chef ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettres du 15 octobre et du 9 décembre 1986, Mme X... a demandé au recteur de l'académie de Grenoble sa promotion au grade d'infirmière-chef en soutenant que devait être prise en compte la totalité de son ancienneté dans ses fonctions d'infirmière, y compris les années antérieures à sa titularisation ; que, par lettre du 9 mars 1987, dont Mme X... doit être réputée avoir reçu notification au plus tard le 27 septembre 1987, date de sa nouvelle lettre au recteur, ce dernier lui a fait savoir que sa situation ne pouvait être revue tant que le barème ne serait pas modifié, après concertation entre l'administration et les représentants du personnel ; que cette réponse doit être regardée comme une décision de rejet de la demande présentée par Mme X... ; que, par suite, la décision du recteur du 7 décembre 1987, rejetant la demande du 27 septembre 1987 et annonçant la mise à l'étude de la révision du barème, était purement confirmative de la précédente ; que, dès lors, la demande introduite par Mme X... devant le tribunal administratif le 1er mars 1988 était tardive et donc irrecevable ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lyon a par le jugement attaqué rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.