La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/1993 | FRANCE | N°119140

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 1993, 119140


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1990 et 10 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande tendant à perdre la nationalité française ;
2° annule pour excès de pouvo

ir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1990 et 10 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande tendant à perdre la nationalité française ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française : "perd la nationalité française, le français même mineur, qui ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de français" ;
Considérant que pour refuser à M. X... l'autorisation de perdre la nationalité française, le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé n'établit pas son intention ferme de quitter la France, où il demeure ainsi que ses parents et où il exerce la profession d'agent d'exploitation de la poste ; qu'en estimant pour ces motifs, qui ne sont entachés d'aucune erreur de fait ni de droit, que M. X... avait en France le centre de ses intérêts, le ministre n'a commis dans les circonstances de l'espèce aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 119140
Date de la décision : 06/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité 91


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1993, n° 119140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119140.19930906
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award