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06/09/1993 | FRANCE | N°119478

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 1993, 119478


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1990, l'arrêt en date du 27 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat la requête présentée devant la cour pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Montpellier le 18 août 1989, présentée par M. X..., exerçant sous l'enseigne "Publirama", demeurant "Costebelle 10", rue de la Vieille poste à Montpellier (34000) ; M. X... demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance n° 891552 du 28 juillet 1

989 par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1990, l'arrêt en date du 27 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat la requête présentée devant la cour pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Montpellier le 18 août 1989, présentée par M. X..., exerçant sous l'enseigne "Publirama", demeurant "Costebelle 10", rue de la Vieille poste à Montpellier (34000) ; M. X... demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance n° 891552 du 28 juillet 1989 par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de Montpellier, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte dont est assorti l'arrêté du 27 juin 1989 du maire de Montpellier lui enjoignant de supprimer un dispositif publicitaire implanté avenue du Président Mendès-France ;
2°) la suspension de ladite astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, .... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent frans par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le délégué du président du tribunal administratif de Montpellier, juge des référés, a rejeté la demande de M. X... tendant à la suspension de l'astreinte dont était assorti l'arêté du 27 juin 1989 du maire de Montpellier lui enjoignant de supprimer un dispositif publicitaire implanté avenue du Président Mendès-France ; que, par un jugement en date du 3 juillet 1992, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ledit arrêté ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme de 2 000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace tendant à ce que M. X... soit condamné à payer à l'Etat la somme de 2 000 F sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Montpellier et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 119478
Date de la décision : 06/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1993, n° 119478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119478.19930906
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