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06/09/1993 | FRANCE | N°119479

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 1993, 119479


Vu l'arrêt en date du 27 juillet 1990, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1990, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat la requête présentée devant la cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 1989, présentée par M. X..., exerçant sous l'enseigne "Publirama", demeurant "Costebelle 10", rue de la Vieille Poste à Montpellier (34000) ; M. X... demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance n° 891204 du 21 juin 1989 par laquelle le

délégué du président du tribunal administratif de Montpellier, juge...

Vu l'arrêt en date du 27 juillet 1990, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1990, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat la requête présentée devant la cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 1989, présentée par M. X..., exerçant sous l'enseigne "Publirama", demeurant "Costebelle 10", rue de la Vieille Poste à Montpellier (34000) ; M. X... demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance n° 891204 du 21 juin 1989 par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de Montpellier, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte dont est assorti l'arrêté du 3 mai 1989 du préfet de l'Hérault lui enjoignant de supprimer des dispositifs publicitaires implantés sur le chemin départemental n° 21 ;
2°) la suspension de ladite astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou la magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier, à l'appui de ses conclusions tendant l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 3 mai 1989 par lequel le préfet de l'Hérault l'a mis en deeure de supprimer, sous peine d'astreinte, des dispositifs publicitaires implantés sur le chemin départemental n° 21 ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le délégué du président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de suspension de l'asteinte ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer tendant à ce que M. X... soit condamné à payer à l'Etat la somme de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à l'Etat la sommede 2 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 119479
Date de la décision : 06/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1993, n° 119479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119479.19930906
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